TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205157_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié le 27 mai 2022, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Enfin, si le requérant a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance est sans incidence sur le cours du délai, qui n'est susceptible d'aucune prorogation. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 1er août 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2105157
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2205157_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel