TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105173_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 et un mémoire enregistré le 15 juin 2021, M. B E D, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 3 octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce que ne conteste pas le préfet de police dans son courrier du 11 février 2021 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa demande au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code sur lequel se fondait sa demande ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant béninois né le 19 août 1985, a bénéficié à partir du 3 mars 2009 de titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que de récépissés de demande de titres de séjour à compter de 2016. Le 20 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Le silence gardé par l'administration a fait naître le 3 octobre 2020 une décision implicite de rejet. Par lettre recommandée notifiée le 18 janvier 2021, M. D a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par lettre recommandée, notifiée le 15 février 2021, le préfet de police a transmis le motif de son refus, tiré de ce que M. D ne remplissait pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 sur lequel sa demandé était fondée. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, nombreuses et variées; consistant notamment en des cartes de séjour, des avis d'imposition, des bulletins de salaire, des contrats de travail et divers documents administratifs et médicaux, que M. D est présent en France depuis au moins l'année 2008, au cours de laquelle lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour, qu'il a résidé sur le territoire sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale entre 2009 et 2016 et a bénéficié ensuite de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier devait expirer le 8 février 2021. Par ailleurs, M. D a exercé de façon continue en qualité d'agent d'exploitation puis, entre 2011, après l'obtention de la qualification d'agent de prévention et de sécurité, et 2017, année où il a suivi une formation financée par le FONGECIF, comme agent de sécurité et de prévention sous contrat à durée indéterminée dans une société spécialisée dans le secteur de la sécurité. En 2018, il a également travaillé, sous contrat à durée déterminée, comme agent de sécurité et de prévention pour une seconde société, qu'il a ensuite dû quitter, tout en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire. Il a dû s'inscrire comme demandeur d'emploi en 2020. En outre, M. D justifie, notamment par des documents relatifs à un logement commun, en hôtel puis en appartement relevant de Paris Habitat, de sa vie commune depuis au moins le dernier trimestre de l'année 2012 avec une compatriote, titulaire depuis 2014 d'une carte de résident valable jusqu'au 9 avril 2024 et mère d'un enfant français né d'une précédente union. De cette relation sont nés en France, en 2012 et 2015, deux enfants respectivement scolarisés en CE2 et en grande section de maternelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. D justifie de son insertion sociale et professionnelle ainsi que d'une vie privée et familiale ancienne et stable. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement substantiel de circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 3 octobre 2020 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne, M. A La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105173/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2105173_20221207