TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105176_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2021, 10 juillet 2022 et 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins du 4 mars au 7 juillet 2021 au titre du congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 310,44 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; elle n'a pas pu prendre connaissance du détail de l'expertise médicale ; l'administration est tenue de saisir la commission de réforme si elle entend contester l'imputabilité au service d'une pathologie ; l'expertise médicale ne doit pas être utilisée comme un moyen d'investigation systématique afin de refuser l'imputabilité au service ; elle n'a pas été informée de ses droits relatifs à la communication et à la consultation de son dossier médical et du rapport du médecin agréé ; elle n'a pas pu exercer de droit de recours contre l'avis du médecin agréé ; - le recteur a suivi l'avis de l'expert sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - son accident est présumé imputable au service ; l'administration ne fait état d'aucune faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; - l'administration a commis une faute en ne l'informant pas du prélèvement de sommes d'argent sur son traitement, consécutif à son placement en congé maladie ordinaire entre les 4 juin et 5 septembre 2021 ; - les sommes retenues mensuellement sur son salaire ont déstabilisé son foyer, composé de ses deux enfants, qu'elle élève seule ; les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à hauteur de 2 310, 44 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022 et 30 janvier 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de Mme B présentée dans son mémoire enregistré le 10 juillet 2022, tendant au versement de la somme de 2 310,44 euros, qui constitue une demande nouvelle, n'est pas recevable ; - aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation n'est fondé ; - l'administration n'a commis aucune faute ; le recouvrement d'un indu de rémunération perçu par un agent public n'entraîne pas nécessairement l'émission d'un titre de perception ; Mme B a été informée du refus de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 4 mars 2021 par un courrier du 12 juillet 2021. Un mémoire produit par Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, a été enregistré le 5 février 2023 et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure de sciences physiques et chimiques, était affectée aux lycées " Louis Vicat " à Souillac et " Jean-François Champollion " à Figeac, en tant que fonctionnaire stagiaire, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 4 mars 2021, elle a été victime d'une crise de tétanie pendant qu'elle conduisait. Par une décision du 31 mars 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 9 avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux. Par une décision du 12 juillet 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, constituent desconclusions nouvelles. Par suite, ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Toulouse, elles sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur l'étendue du litige : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, dirigées contre la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale, en date du 31 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Si la décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, elle se borne à préciser, s'agissant de la motivation en fait, que " après étude et prise en considération des pièces figurant au dossier, il s'avère que les éléments contenus dans la déclaration ne permettent pas de reconnaître l'évènement du 04/03/2021 comme imputable au service ", sans toutefois faire état d'un motif de refus, et sans indiquer les pièces qui ont été prises en compte. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que des éléments d'explication auraient été transmis à l'intéressée au moyen d'un document joint à la décision. Ainsi, l'arrêté du 31 mars 2021, dont les motifs ne permettent pas, à leur simple lecture, de comprendre les motifs sur lesquels il se fonde, doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. ". Selon l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur dans le cadre du litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". Aux termes de l'article 47-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée : / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; () ". Selon l'article 19 dudit décret : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; () ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. La décision attaquée, qui refuse l'imputabilité au service de l'accident de Mme B en date du 4 mars 2021, est au nombre des décisions qui doivent donner lieu à consultation de la commission de réforme, dès lors qu'un fait personnel de Mme B ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est susceptible de détacher l'accident de trajet du service. Par suite et dès lors que Mme B a été privée d'une garantie, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme doit être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 4 mars 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision du 12 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B doit être annulée également. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B, mais seulement le réexamen de sa demande. Par suite, il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne démontrant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 4 mars 2021 est annulée, ensemble la décision du 12 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022
ORCA_21VE01602_20220705TA314 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105176_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2105176_20240704