TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105205_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C D A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit privé parcours " droit des personnes et de la famille " ;
2°) d'enjoindre à l'université Grenoble-Alpes de l'admettre en première année de cette formation.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'avait pas reçu compétence pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- il appartient à l'Université de rapporter la preuve que son dossier a été examiné dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration de cet établissement ;
- l'Université doit justifier de la publication de la délibération relative au recrutement en second cycle sur le fondement de laquelle le refus contesté a été pris ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est porté candidat en première année du master de droit parcours " droit des personnes et de la famille " dispensé par la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé, par décision du 18 juin 2021.
2. Par un arrêté n°2020-272 du 25 août 2020, le président de l'université Grenoble-Alpes a, sur le fondement de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, consenti à M. B, doyen de la faculté de droit et signataire du refus en litige, une délégation afin de signer notamment les réponses aux candidatures d'accès à une formation. Cet arrêté a été régulièrement publié. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la motivation des décisions portant refus d'accès en master obéit à des règles propres, indépendantes des exigences fixées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions. Le requérant n'établissant pas, par ailleurs, avoir vainement demandé communication des motifs du refus en litige, le moyen tiré du vice de forme entachant ce refus doit être écarté.
5. En se bornant à soutenir que, rien ne permettant d'établir que son dossier aurait été examiné dans des conditions régulières, il appartiendrait à l'Université de justifier de la régularité de la procédure suivie, M. A ne se prévaut d'aucun moyen de droit. Les développements correspondants doivent donc être écartés.
6. Il résulte des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire a, par délibération du 15 décembre 2020, arrêté les capacités d'accueil en première année du master droit privé parcours " droit des personnes et de la famille ", conformément d'une part à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et, d'autre part, aux articles 10 de l'ordonnance n°2018-1131 et 49 des statuts de l'université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2019-1123. Cette délibération a, par ailleurs, été régulièrement publiée sur un site internet interne de l'université accessible aux étudiants et transmise au recteur de l'académie de Grenoble. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à invoquer le défaut de publication de cette délibération. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. En se bornant à évoquer sa réussite au diplôme de licence de droit, le requérant ne caractérise pas en quoi le refus contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105205_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel