TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 9×
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105205_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français de 2007 à 2014 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant bangladais. Par une décision du 9 mars 2021, qui s'est entièrement substituée à cette décision préfectorale, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision préfectorale et a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A. 2. En premier lieu, la décision ministérielle attaquée indique que le ministre de l'intérieur a maintenu, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2007 à 2014. Elle comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. Si le ministre peut, sans erreur de droit, se fonder sur le séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé régulièrement en France du 25 juin 2007 au 1er juin 2012, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. En revanche, le requérant ne justifie pas de la régularité de son séjour en France entre le 2 juin 2012 et le 17 novembre 2014, date de délivrance du récépissé de demande de carte de séjour. Son séjour irrégulier a pris fin seulement six années avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le séjour irrégulier de l'intéressé entre le 2 juin 2012 et le 17 novembre 2014 constitue un motif d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ajournement qui n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision d'ajournement en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2105205_20231212
Données disponibles
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