CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00440_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105205 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Schwarz, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 mai 2021 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, le cas échéant, que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration en France ;
- le préfet a méconnu sa propre compétence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1992, est entré en France en le 20 octobre 2018, et a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 août 2021, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A. Si celui-ci soutient que le préfet n'aurait examiné sa situation qu'à l'aune de celle prévalant lors du dépôt de sa demande d'asile en décembre 2018, il lui appartenait de produire toutes les pièces ou informations qu'il estimait utile à sa cause. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir produit de tels éléments, que ce soit devant l'administration, le premier juge ou en appel. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les seules circonstances que M. A serait bien intégré socialement et professionnellement au point que son employeur souhaiterait lui faire des fiches de paie pour qu'il puisse déposer une demande de régularisation par le travail sur le fondement de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, et qu'il serait parfaitement francophone ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A du seul fait qu'il n'a fondé sa décision que sur les éléments fournis par l'intéressé, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, celui-ci n'a produit aucune pièce depuis le dépôt de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00440_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel