TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105222_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, sous le n° 2105222, M. D B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 597,86 euros ; 3°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à payer à Me Oueslati au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle lui est refusée, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il n'est pas établi que le rapport d'enquête a été établi par un agent agrémenté et assermenté ; - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît la procédure du droit à communication en ce qu'il n'a pas été informé de ce que les services de la CAF ont sollicité des informations auprès des services des impôts et qu'il n'a pas été tenu informé de la teneur et de l'origine des informations et documents utilisés par la CAF ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les sommes retenues pour fonder l'indu ne constituent pas une aide sous forme de pension alimentaire mais un prêt familial qui n'a pas à être déclaré ; - il n'a pas été l'auteur d'une fraude, aucune omission déclarative ne peut lui être reprochée ce qui conduit à considérer que l'indu est prescrit ; - il est dans un état de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département d'Ille-et-Vilaine déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent pour se prononcer sur les indus de prime d'activité ; - il n'y a plus lieu de statuer sur l'affaire car le président du conseil départemental a décidé de ne pas prendre en compte une partie des sommes correspondant en réalité à un prêt dans le calcul des ressources de M. B sur la période litigieuse. Ainsi, par une décision du 31 mars 2022, il a été accordé une révision de la créance RSA et il a été décidé de ne pas prendre en compte la somme de 11 000 euros des 13 914 euros perçus et non déclarés. Suite à cette régularisation de la situation de M. B l'indu RSA a été totalement annulé ce qui revient à faire droit à la demande de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête. Elle fait valoir que : - il a été procédé à la régularisation des droits au RSA de M. B le 28 juin 2022 et a annulé le trop-perçu qui correspondait à son dossier ; - la somme de 1 956,68 euros correspondant au montant des retenues effectuées pour la période de juin 2020 à novembre 2021, a été reversée à M. B. II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, sous le n° 2105223, M. D B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 76,27 euros ; 3°) de lui accorder, à titre principal, une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à payer à Me Oueslati au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle lui est refusée, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît la procédure du droit à communication en ce qu'il n'a pas été informé de ce que les services de la CAF ont sollicité des informations auprès des services des impôts et qu'il n'a pas été tenu informé de la teneur et de l'origine des informations et documents utilisés par la CAF. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut, au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un second mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête visée au I. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Me Oueslati, représentant M. B, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. M. B, a produit le 19 mai 2023 dans les deux instances, une pièce qui, transmise après l'audience et la clôture de l'instruction, constitue dès lors une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée ni prise en compte pour rendre le présent jugement. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2105222 et n° 2105223 susvisées sont relatives à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. S'agissant de l'affaire n° 2105222 : 3. M. B est allocataire à la CAF d'Ille-et-Vilaine et bénéficiait d'un droit au RSA. Suite au constat d'incohérences relevées par un agent assermenté dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 11 597,86 euros au titre d'un indu de RSA pour la période de décembre 2016 et août 2019. M. B a formé un recours afin de solliciter une remise de sa dette. Par un courrier en date du 15 avril 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a adressé un relevé de droit mentionnant qu'il était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 76,27 euros et que l'indu de RSA était d'un montant de 10 211,03 euros. M. B a de nouveau formé un recours afin de solliciter une remise de ses dettes. Les services de la CAF ont accusé réception de ce recours le 17 août 2021. Par la décision implicite née le 17 octobre 2021 du silence gardé par le président du conseil départemental, la demande de M. B a été rejetée. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense du département d'Ille-et-Vilaine que par une décision du 31 mars 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas retenir les sommes issues du prêt familial de M. B dans le calcul de ses ressources à hauteur d'un montant de 11 000 euros. Par une attestation de révision de droit, la CAF du Morbihan, atteste que la CAF d'Ille-et-Vilaine a révisé le dossier de M. B pour la créance de RSA en litige et que cette créance est soldée. La situation administrative de M. B au regard de l'indu de RSA dont il demande l'annulation et la remise gracieuse doit être regardée comme régularisée à la suite de l'annulation par la collectivité territoriale de la créance litigieuse, qui a été mise à sa charge. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ainsi que les conclusions tendant à une remise gracieuse de la dette de RSA de 10 211,03 euros dont le département d'Ille-et-Vilaine demandait à M. B le remboursement sont devenues sans objet. L'exception de non-lieu soulevée en défense par le département d'Ille-et-Vilaine doit, dès lors, être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2105222 de M. B. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1000 euros à verser à Me Oueslati, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle. S'agissant de la requête n° 2105223 : 8. M. B bénéficiait également de la prime d'activité depuis sa demande de mars 2020. Suite à la transmission à la CAF de ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021, la CAF a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité en prenant en compte l'ensemble de ses ressources et il en est ressorti un trop-perçu d'un montant de 76,27 euros pour mars 2021. Une notification d'indu lui a été délivrée le 15 avril 2021. Par un courrier en date du 11 juin 2021, M. B a formé un recours afin de contester cet indu. Par une décision en date du 1er septembre 2021, la CAF a rejeté son recours. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur la régularité de la décision litigieuse : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R.847-1-1 du code de la sécurité sociale : " I.- L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;() ". 11. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 13. En l'espèce, la décision du 1er septembre 2021 indique qu'elle a été prise notamment en vertu des articles L. 842-3 L. 842-4 et R. 843-1 R. 844-1 et R 844-2 du code de la sécurité sociale respectivement aux ressources prises en compte dans la détermination des droits à la prime d'activité, précise que la modification des droits de M. Martin et l'indu mis en conséquence à sa charge font suite aux conclusions d'un contrôle de ressources trimestrielles de prime d'activité et de la constatation qu'une partie des ressources du requérant n'a pas été déclarée. La décision indique enfin, le montant des sommes non déclarées ainsi que les périodes auxquelles elles ont été perçues. Par suite, le moyen invoqué tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction que la découverte de l'indu en litige résulte d'un contrôle de situation trimestrielle opéré par les services de la CAF sur la base des éléments d'informations déclarés par les allocataires et, concernant M. B, sur la base des bulletins de salaire qu'il a lui-même fourni. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à communication est inopérant. Sur la remise gracieuse : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 16. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 17. En l'espèce, en se bornant à contester le bien-fondé de la dette mise à sa charge sans faire état de sa situation financière, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu d'un montant de 76,27 euros restant à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2105223 de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAF d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans la requête n° 2105223. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105222 de M. B. Article 2 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera la somme de 1 000 euros à Me Oueslati en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État dans la requête n° 2105222. Article 3 : La requête n° 2105223 de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le MagoariecLa République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2105222,
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2105222_20230531
Données disponibles
- Texte intégral