TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105222_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 9 juin 2021 par la communauté d'agglomération du Boulonnais à son encontre afin de payer les frais de nettoyage de son ancien logement de fonction d'un montant de 162 euros. Il soutient que : - l'état des lieux de son ancien logement de fonction effectué le 14 janvier 2021 n'a pas été soumis à sa signature et ne lui a pas été communiqué en dépit de sa demande ; - le logement a été nettoyé par ses soins lors de son départ le 31 décembre 2020 ; - la somme de 162 euros n'est pas justifiée s'agissant d'un logement d'environ 60 m² ; - la facture de nettoyage ne lui a pas été communiquée en dépit de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Boulonnais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la trésorerie de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, agent contractuel de la communauté d'agglomération du Boulonnais, a bénéficié d'un logement de fonction du 1er mai 2008 au 31 décembre 2020. Le 9 juin 2021, la communauté d'agglomération du Boulonnais a émis un titre de recette à son encontre afin de payer les frais de nettoyage de son ancien logement de fonction, d'un montant de 162 euros. M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a nettoyé lui-même son ancien logement de fonction lors de son départ le 31 décembre 2020, il ne l'établit pas. En outre, l'état des lieux de sortie de ce logement, produit en défense, réalisé le 13 janvier 2021 en sa présence et qu'il a refusé de signer sans motif, indique que le logement nécessite un nettoyage complet. 3. En deuxième lieu, la communauté d'agglomération du Boulonnais justifie du montant de 162 euros demandé au requérant, qui correspond au montant indiqué sur la facture de nettoyage de la SAS Hygie Rénov' produite en défense. 4. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la facture de nettoyage et l'état des lieux de sortie ne lui ont pas été communiqués, il n'établit pas, en tout état de cause, en avoir sollicité la communication à la communauté d'agglomération défenderesse. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 9 juin 2021 par la communauté d'agglomération du Boulonnais à son encontre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la communauté d'agglomération du Boulonnais et à la trésorerie de Boulogne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105222_20240702
Données disponibles
- Texte intégral