TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105244_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Penne d'Agenais l'a suspendue sans traitement à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Penne d'Agenais de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Penne d'Agenais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure de suspension prise à son encontre, constitue une sanction disciplinaire puisqu'elle entraine interruption du traitement, a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et elle n'a pas été convoquée devant le conseil de discipline, ces garanties étant prévues par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, un principe général du droit et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La mesure en litige ne pouvait ainsi légalement intervenir que sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avec maintien de son salaire. La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Penne d'Agenais qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est aide-soignante et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Penne d'Agenais. Par une décision du 24 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Penne d'Agenais l'a suspendue de ses fonctions à compter du 24 septembre 2021 jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 3. Lorsque l'autorité administrative suspend le contrat de travail d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par les dispositions citées au point 2 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d'un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige constituerait une sanction édictée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense, ni des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Penne d'Agenais doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dès lors que le centre hospitalier de Penne d'Agenais n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Penne d'Agenais. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105244
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2105244_20220922
Données disponibles
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