TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105244_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire qu'il a présentée le 25 juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de sanction disciplinaire en date des 4 avril et 27 avril 2017, somme devant être assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable le 7 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité des décisions de sanction disciplinaire susmentionnées, lui ouvrant droit à réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 7 avril 2021 n° 21MA02976, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 1701786-1701881 du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision du 4 avril 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 3 mars 2017 qui a infligé à M. B A un confinement en cellule d'une durée de quatorze jours assorti d'une privation de tout appareil électrique pendant cette durée et, d'autre part, la décision du 27 avril 2017 de la même autorité confirmant la décision de la même commission du 27 avril 2017 qui a infligé à M. B A un confinement en cellule de quatorze jours assorti d'une privation de tout appareil électrique pendant cette durée. Par demande préalable indemnitaire du 25 juin 2021, dont il a été accusé réception le 7 juillet 2021, M. A a sollicité du directeur interdépartemental des services pénitentiaires Sud-Est l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions précitées. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de deux mois, cette demande préalable a été implicitement rejetée. M. A demande dès lors au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que, le 1er février 2017, M. A a été découvert en possession d'un téléphone avec une puce active et d'un chargeur artisanal. Ces faits ont été consignés dans un compte-rendu d'incident du 28 février 2017 et qualifiés de détention d'objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service, ou d'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 en application du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Une sanction de quatorze jours de confinement en cellule assortie d'une privation de tout appareil électrique pendant cette durée, a été prononcée par la commission disciplinaire de la maison d'arrêt de Grasse et confirmée par décision du 4 avril 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Si cette dernière décision a été annulée pour un vice de procédure tenant à l'absence d'un assesseur lors de la séance de la commission disciplinaire, il résulte de l'instruction que les faits en cause constituent en tout état de cause une faute disciplinaire du deuxième degré au sens du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, circonstance qui aurait justifié la sanction prononcée en l'absence du vice de procédure susmentionné. Il s'ensuit qu'en l'absence de ce vice de procédure, l'autorité administrative aurait pris la même décision. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une fouille de sa cellule, M. A a été découvert en possession d'une télévision, d'un chargeur artisanal, de fils électriques dénudés et de morceaux de fenêtres cassées. Ces faits, consignés dans un compte-rendu d'incident du 28 février 2017, ont été qualifiés de soustraction à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du détenu conformément au 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Une nouvelle sanction de quatorze jours de confinement en cellule assortie d'une privation de tout appareil électrique pendant cette période a ainsi été prononcée par la commission disciplinaire de la maison d'arrêt de Grasse du 20 mars 2017 et confirmée par décision du 27 avril 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Si cette décision a également été annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 4 avril 2017 mentionnée au point précédent, il résulte de l'instruction que les faits en cause constituent en tout état de cause une faute disciplinaire du deuxième degré au sens du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, circonstance qui aurait également justifié la sanction prononcée en l'absence du vice de procédure susmentionné. Il s'en suit qu'en l'absence de vice de procédure, l'autorité administrative aurait pris la même décision. 5. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre l'illégalité des décisions de sanction des 4 avril 2017 et du 27 avril 2017 susmentionnées et les préjudices allégués par le requérant, ladite illégalité ne saurait donner lieu à réparation du préjudice allégué par M. A. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lendom et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105244_20240425
Données disponibles
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