TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2105254_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 8 septembre 2021 et le 25 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société française d'assistance application technique, représentée par Me Brunet-Richou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la ministre en charge du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 25 janvier 2021 et refusé d'autoriser la société française d'assistance application technique à licencier M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure de licenciement suivie par l'employeur était régulière, la convocation à l'entretien préalable n'ayant pas à porter la mention de la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un conseiller. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Carmona, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Rives, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société française d'assistance application technique, qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structure, a sollicité, le 30 novembre 2020, l'autorisation de licencier pour inaptitude M. A auprès de l'inspection du travail de Haute-Garonne qui a fait droit à sa demande par une décision du 25 janvier 2021. Saisie d'un recours hiérarchique par M. A, la ministre en charge du travail, du plein emploi et de l'insertion a, le 7 juillet 2021, annulé la décision du 25 janvier 2021 de l'inspectrice du travail et refusé le licenciement de l'intéressé. Par la présente requête, la société française d'assistance application technique demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-4 de ce même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement. De plus, dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Cette information constitue une formalité substantielle. Lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel. Dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'irrégularité la procédure de licenciement même si le salarié s'est effectivement fait assister par un conseiller du salarié au cours de l'entretien, sauf s'il est établi qu'il a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. A était le seul représentant du personnel de l'entreprise à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement. Sa situation devait donc être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel et ce, en tout état de cause, en dépit des termes de la circulaire n°61/16 du 5 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle ne comporte pas d'interprétation contraire à ce qui précède en se bornant à indiquer que " une entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel lorsqu'il n'existe dans cette entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués syndicaux, ni délégués du personnel, ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ". Par ailleurs, si le courrier de convocation à cet entretien, daté du 19 novembre 2020, indiquait que M. A pouvait, s'il le souhaitait, être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, il ne mentionnait toutefois pas l'ensemble des possibilités offertes par les dispositions précitées de l'article L. 1232-4 du code du travail, et, en particulier, la possibilité d'être assisté par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative avec la précision de l'adresse des services dans lesquels cette liste était tenue à sa disposition. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé ait été informé en temps utile des modalités d'assistance auxquelles il avait droit. Dans ces conditions, cette omission a restreint ses droits dans la défense de ses intérêts et l'a privé d'une garantie. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions des articles L. 1232-4 et R. 1231-1 du code du travail et en retenant que l'irrégularité dont était entachée la procédure de licenciement constituait, dans les circonstances de l'espèce, un vice substantiel qui faisait obstacle à ce que l'autorisation de licenciement fût accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société française d'assistance application technique doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société française d'assistance application technique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société française d'assistance application technique est rejetée. Article 2 : La société française d'assistance application technique versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française d'assistance application technique, à M. A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cherrier, présidente, - M. Daguerre du Hureaux, premier conseiller, - M. Rives, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2105254
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2105254_20240229
Données disponibles
- Texte intégral