CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02049_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D, née C, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105254 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2019. L'intéressée a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 30 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 août 2019, puis d'une deuxième le 18 août 2020, dont la légalité a de nouveau été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg. Le 17 septembre 2020, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an. Mme D relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a indiqué qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 janvier 2021 s'agissant de l'état de santé de son fils mineur, A D ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé que la requérante n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du même code, et qu'après un examen approfondi de son dossier, il n'y avait pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour décider de prendre à son encontre la décision litigieuse. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance d'un titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () "
5. Pour refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de l'état de santé de son fils mineur, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 janvier 2021 qui a considéré que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats médicaux produits par la requérante attestent de la pathologie de son fils et de la gravité de celle-ci. En revanche, la seule circonstance que l'un de ces documents, établi pas un médecin généraliste, énonce que le traitement dont il bénéficie n'est pas disponible en Albanie, ne permet pas de tenir pour établie cette allégation alors même qu'elle n'est assortie d'aucune précision ou pièce médicale complémentaire. Dans ces conditions, Mme D ne saurait être regardée comme remettant en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII s'agissant de l'état de santé de son fils et de la disponibilité du traitement de ce dernier dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, née C.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2022.
Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière en Chef,
I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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TA3129 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02049_20221020
Données disponibles
- Texte intégral