TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105256_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 30 mai 2022 et 3 octobre 2023, M. B E, Mme H E et leur fille majeure, Mme D E, représentés par la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lorient a délivré à M. I F le permis de construire n° PC 56121 21 L0026 en vue de la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 119,9 m² sur un terrain situé 49 rue de Merville et cadastré section DE n° 243, ensemble la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Lorient a rejeté leur recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière à la date d'édiction de cet arrêté ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le pétitionnaire ne disposait pas d'une qualité pour présenter une demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - de par son aspect et celui de la maison attenante des requérants, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article Ua 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais du plan local d'urbanisme ; - de par sa largeur et celle de son ouverture, le garage du projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article Ua 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient ; - en raison de la dimension de son garage, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2022 et 7 octobre 2022, la commune de Lorient, représentée par la SCM AetE Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, M. I F, représenté par Me Quentel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 3 septembre 2022, M. F demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 50 000 euros. Il soutient que les moyens invoqués sont identiques à ceux invoqués dans le cadre d'un précédent recours rejeté par le tribunal administratif et que les requérants instrumentalisent leur droit au recours pour le décourager de construire sur le terrain dont il est propriétaire. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, les consorts E concluent au rejet des conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. F le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - leur recours n'est pas abusif ; - M. F ne subit aucun préjudice excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, de la SCP Via Avocats, représentant les consorts E, de Me Eveno, de la SCM AetE Avocats Conseils, représentant la commune de Lorient, et de Me Quentel, représentant M. F. Une note en délibéré, présentée pour M. F, a été enregistrée le 24 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2021, M. F a déposé auprès des services de la commune de Lorient un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 119 m², située sur un terrain cadastré section DE n° 243, dossier qui a été complété le 30 mars 2021. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de la commune de Lorient a accordé à M. F le permis de construire sollicité et l'a assorti de deux prescriptions. Le 28 juillet 2021, les consorts E ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, reçu le lendemain par les services de la commune et notifié le 2 août suivant à M. F. Par une décision du 23 août 2021, le maire de la commune de Lorient a rejeté ce recours. Par leur requête, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 et de la décision du 23 août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que tant les époux E que leur fille, respectivement propriétaires de maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section DE nos 242 et 245 jouxtant le terrain d'assiette du projet, ont la qualité de voisins immédiats de celui-ci. 5. D'une part, si les époux E se prévalent de la création, du fait de l'édification de la construction projetée, d'un vis-à-vis dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la configuration des ouvertures du projet vers le nord qui se trouvent en retrait de leurs jardins et de la présence d'une extension en R+1 bloquant toute vue sur leur fond depuis ces ouvertures, ils se prévalent également d'une perte de vue et d'ensoleillement, d'une dépréciation de leur bien du fait de la mitoyenneté et de la disharmonie architecturale du projet avec son environnement proche. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise de la construction projetée, d'un style architectural moderne, a vocation à s'étendre au nord de par l'extension mentionnée plus haut, au-delà de l'emprise de la maison des époux E, qualifiée de " maison de bourg " par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient, avec laquelle elle est mitoyenne, et à hauteur du jardin de ces derniers. Le projet, situé à l'ouest de ce jardin, est en conséquence de nature à faire perdre une vue et de l'ensoleillement aux époux E. Ceux-ci font donc état avec exactitude d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, située à environ dix mètres au sud de la limite séparative nord du terrain serait de nature à faire perdre à Mme D E de l'ensoleillement ou que la perte de vue induite par la construction du projet litigieux affecterait les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la requérante qui bénéficiait jusqu'alors d'une vue sur un immeuble d'habitation collectif sans intérêt architectural, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comporte des ouvertures vers le nord et est en conséquence de nature à créer un vis-à-vis à l'égard du bien de Mme E. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le projet comporte une différence architecturale avec le bien des parents de la requérante. Celle-ci fait donc état avec exactitude d'éléments relatifs à la nature et à la localisation du projet de construction. 7. Par suite, les consorts E justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune en défense ne peut, en conséquence, être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux : 8. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2131-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté litigieux, M. C G, adjoint au maire de Lorient délégué à l'urbanisme, au logement et à la politique de la ville, disposait à la date de cet arrêté, d'une délégation de fonction consentie par un arrêté du maire du 2 septembre 2020 concernant notamment " les décisions et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ". Cet arrêté de délégation comporte un cachet de réception par le service du contrôle de légalité de la préfecture daté du 2 septembre 2020, un tampon mentionnant son affichage du 3 septembre au 3 novembre 2020 et une mention de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune de Lorient n° 123-2020. La matérialité de cette transmission et de ces mesures de publicité n'étant pas remise en cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 10. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet vis-à-vis de la maison des époux E, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe à la demande de permis comporte plusieurs éléments relatifs à l'environnement proche du projet, à sa taille, aux matériaux employés et aux mesures prises pour son intégration. En outre, le dossier comporte une insertion paysagère suffisamment claire laissant apparaître la maison des époux E et en particulier l'encadrement ouvragé de ses fenêtres. Le dossier comporte enfin plusieurs photographies de nature à situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain. Par conséquent, le dossier ne comporte aucune insuffisance quant à l'insertion du projet dans son environnement. 13. En deuxième lieu, si, ainsi que le soutiennent les requérants, les points et les angles des prises de vue jointes au dossier de demande de permis de construire n'ont pas été reportés sur le plan de masse, ce plan, de par son caractère très resserré sur la construction projetée, ne permet pas d'y faire figurer ces informations concernant les photographies prises depuis la rue. L'absence de ces indications, qui ont pour objet de permettre à la commune de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme nécessaire eu égard au nombre de prises de vue portées au dossier de demande de permis qui ont été de nature à donner à la commune suffisamment d'informations sur l'environnement du projet à intervenir. En outre, si le plan de masse n'est coté qu'en longueur et en largeur mais pas en hauteur, les hauteurs de la construction apparaissent sur les plans de coupe. Enfin, si, ainsi que le soutiennent les requérants, le plan de masse ne comporte pas d'indication sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ou aux équipements privés s'y substituant, le raccordement aux réseaux d'eau usée et d'eau potable ainsi que le coffret électrique apparaissent sur le plan de rez-de-chaussée joint au dossier de demande. Par suite, ces différentes omissions n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. 14. En troisième lieu, d'une part, si tant le plan de masse que la notice architecturale du projet ne font pas apparaître la végétation existante sur le terrain d'assiette, cette végétation ressort des deux photographies prises sur ce terrain et jointes au dossier de demande de permis. Cette végétation est composée par un buisson en bordure sud, un buisson au centre-ouest et un arbrisseau au nord du terrain. Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, le dossier ne comporte aucune indication sur le devenir de ces éléments de végétation, à l'exception du buisson situé au sud du terrain, à l'emplacement même de la construction projetée, qui doit en conséquence être regardé comme ayant nécessairement vocation à être supprimé. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a faussé l'appréciation de la commune dans l'application d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la notice architecturale évoque l'existence d'un traitement végétalisé qui sera réalisé sans plantation d'arbre au nord et à l'est du projet afin de masquer les vues entre les jardins des requérants et le jardin du terrain d'assiette du projet, le dossier de demande de permis ne comprend aucun élément relatif à la consistance, l'aspect et la dimension de ce traitement. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, alors que la notice architecturale du projet précise que les clôtures intérieures entre voisins seront maintenues, que cette autre omission aurait été susceptible de fausser l'appréciation de la commune dans l'application d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : 16. D'une part, aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. " Aux termes de l'article 657 du même code : " Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen () ". Enfin, aux termes de l'article 662 de ce code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. ". 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". 18. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 19. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 20. Les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. F a intégré à son dossier de demande l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme datée du 29 mars 2021. Il ressort en outre de ces pièces que le projet, qui demeure dans les limites de la propriété de M. F, a vocation à venir s'accoler en partie le long du mur séparant le jardin des époux E du terrain d'assiette et que sa construction implique a minima l'incorporation dans le projet et la disparition des corbeaux en pierre de la maison des requérants dépassant sur le fond voisin. 22. Si les requérants soutiennent que le maire aurait dû refuser d'accorder le permis sollicité dès lors qu'il avait connaissance de la propriété exclusive des époux E sur le mur litigieux en raison de la modification du cadastre intervenue en 2017, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que ce document ne constitue pas un titre de propriété et n'est donc pas, en lui-même, de nature à renverser la présomption de mitoyenneté résultant des dispositions précitées de l'article 653 du code civil. Il en résulte que le maire ne pouvait estimer avec certitude que les époux E disposaient d'une telle propriété. 23. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient spontanément fait valoir auprès des services de la commune de Lorient leur refus d'autoriser les travaux projetés. Il ne ressort en conséquence pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Lorient disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments de nature à établir l'existence d'une fraude qui n'est au demeurant pas invoquée par les requérants, ou que le pétitionnaire ne disposait d'aucune autorisation des époux E pour déposer une demande de permis de construire sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 24. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient, qui reprend les dispositions précitées à son premier alinéa : " () En particulier, les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés. () 1. Toitures / Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le strict résultat de l'application des règles d'implantation et de hauteur () ". Hors le cas des prescriptions propres aux toitures, ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 25. Il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes du point 6 du titre 2.2.1.3. concernant les préconisations relatives aux maisons de bourg de l'orientation d'aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais : " Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ou présentant un nombre significatif d'éléments architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu'elles entretiennent avec leur environnement proche. () ". 27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la toiture du projet à intervenir aura, comme les toitures des bâtisses mitoyennes, la forme d'une double pente, comportera plusieurs fenêtres de toit et sera enduite d'un matériau sombre sur toute sa surface, témoignant d'une unité de conception. Par ailleurs, l'égout de toit de la pente donnant sur la rue a vocation à être construit globalement en continuité avec ceux des toitures mitoyennes. Si, ainsi que les requérants le soutiennent, la construction projetée comporte une avancée de nature à briser la ligne créée par ces égouts de toiture, la largeur de cette avancée ne correspond qu'à environ un tiers de la largeur totale de la toiture du projet contesté et se trouve à quelques mètres vers l'ouest de la maison des époux E. Cette avancée n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'insertion de la toiture vis-à-vis de celles des deux maisons mitoyennes et n'est pas non plus à elle seule de nature à remettre en cause sa simplicité de volume. Par suite, le toit de la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme propres aux toitures. 28. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à être construit en mitoyenneté avec la maison des époux E, maison de bourg classée au titre des bâtiments remarquables par application des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme au sein de l'annexe A du règlement du plan local d'urbanisme et avec un restaurant comportant des caractéristiques des maisons de bourg protégées au titre de l'orientation d'aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais, en particulier l'entourage de granit taillé de ses ouvertures, il ressort également des pièces du dossier que les autres immeubles situés rue de Merville forment un ensemble disparate composé d'habitations collectives et de maisons individuelles de volumes et de couleurs différents sans intérêt architectural particulier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de par sa forme, sa couleur ou les matériaux employés, ainsi que de par sa toiture conformément à ce qui a été exposé au point précédent, la construction projetée, qui a vocation à combler une dent creuse entre les deux maisons précitées, ne présenterait pas une relation harmonieuse avec son environnement, en particulier avec ces deux maisons. Par ailleurs, les requérants ne peuvent invoquer, au titre du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 11 qui n'a pas vocation à se substituer à la législation relative à la protection patrimoniale, la destruction au demeurant non établie des corbeaux de pierre de la maison des époux E, l'arrêté litigieux ne portant pas sur la destruction de ces éléments architecturaux. Enfin, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la destruction de ces corbeaux serait de nature à fragiliser la maison des époux E, cette circonstance n'étant en tout état de cause pas assortie des précisions suffisantes, et de ce que M. F ne bénéficierait pas d'une autorisation des propriétaires pour procéder à cette destruction. Ainsi, le maire de Lorient n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article Ua 11 du plan local d'urbanisme. 29. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère de la maison des époux E, ni à la relation harmonieuse qu'elle entretient avec son environnement proche. Les corbeaux de pierre, dont la destruction n'est pas établie ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ne font en outre pas l'objet d'une protection particulière au sein du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme. Par suite, le projet litigieux doit être regardé comme compatible avec l'orientation citée au point 24. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme : 30. Aux termes de l'article 18 du titre I intitulé " Dispositions générales " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient auquel renvoie l'article Ua 12 de ce règlement : " () les largeurs des emplacements voitures limités par une ou deux parois verticales sont les suivantes : () - Avec deux parois verticales : 2,70 m intérieur () ". 31. D'une part, s'il est constant que les dispositions précitées trouvent à s'appliquer concernant la largeur des garages individuels fermés, il ne résulte pas de celles-ci qu'elles sont pour autant applicables à l'entrée de ces garages en elle-même. Par suite, s'il ressort des pièces du dossier que la porte du garage litigieux a une largeur inférieure à 2,70 m, cette circonstance n'a pas entaché l'arrêté querellé d'illégalité. 32. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la largeur projetée du fond du garage est d'environ 3,20 m en conformité avec les dispositions précitées, il ressort en revanche des pièces du dossier, en particulier du plan de rez-de-chaussée joint à la demande de permis de construire, que, contrairement à ce que soutient la défense et eu égard à la superficie du garage de 16,70 m² mentionnée sur ce plan qui ne saurait être regardée comme correspondant à sa seule surface habitable, cette pièce est séparée de l'escalier central de la construction projetée par une cloison située à environ 2,50 m du mur est du garage dans la continuité de l'ouverture d'entrée du garage, sans que le plan de façade sud joint au dossier de demande, qui se borne à indiquer l'emplacement et la disposition de l'escalier central de la construction sans matérialiser les cloisons existantes, ne soit de nature à remettre son existence en cause. En tout état de cause, l'espace situé sous l'escalier, à supposer que le projet ne prévoit pas de cloison séparant cet escalier du garage, ne saurait être considéré comme constituant une surface utile au stationnement eu égard à sa hauteur réduite, en particulier au niveau de la première marche de la courbe de cet escalier surplombant le sol du garage qui ne se situe qu'à environ 1,50 mètres de hauteur. Dès lors, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient en ce qui concerne la partie la plus au sud du garage de la construction projetée. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 33. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 34. Si, ainsi qu'il a été exposé plus haut, la largeur du garage du projet est partiellement insuffisante au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, alors qu'il est constant que la rue de Merville présente un dénivelé, que cette insuffisance serait de nature à créer un risque excédant le risque inhérent à la circulation automobile, quand bien même des véhicules seraient stationnés de part et d'autre de la porte de ce garage, les manœuvres d'entrée et de sortie ayant vocation à être réalisées à une allure réduite. Dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 35. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient en raison de la largeur insuffisante d'une partie du garage de la construction projetée. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 36. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 37. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation. 38. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 39. L'illégalité retenue au point 32 du présent jugement, qui tient à la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient, constitue un vice n'affectant qu'une partie identifiable du projet au sens de l'article L. 600-5 précité, à savoir la partie du garage d'une largeur inférieure à 2,70 m. A ne ressort pas des pièces du dossier que sa régularisation impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, cette régularisation pouvant intervenir en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de limiter à cette partie du projet l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige. Il y a lieu également de fixer à trois mois suivant la notification du présent jugement le délai dans lequel M. F pourra demander la régularisation du vice retenu. Il y a enfin lieu de rejeter, en conséquence, les conclusions présentées par ce dernier à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 40. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 41. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit des consorts E, voisins immédiats de la construction projetée, à former un recours contre le permis de construire litigieux aurait été mis en œuvre au cours de la présente instance dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. La circonstance selon laquelle les requérants ont déjà usé de leur droit au recours à l'encontre d'un précédent permis de construire pour un projet différent en employant des moyens identiques à ceux soulevés dans le cadre de la requête visée ci-dessus n'est en outre pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un tel comportement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. F à l'encontre des consorts E, doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 42. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorient, partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts E de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Lorient et de M. F présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. 43. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts E tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2021 est annulé en tant que la largeur d'une partie du garage autorisé est inférieure à 2,70 m. Article 2 : Le délai accordé à M. F pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lorient versera aux consorts E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à Mme H E, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lorient et à M. I F. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. GrondinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 juin 2022
ORCA_21NC03117_20220617CAA3114 septembre 2023
DCA_22TL20881_20230914TA3815 novembre 2023
ORTA_2105256_20231115TA357 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105256_20240607