CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03117_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A D née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2105256 et n°2107435 des 3 et 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 21NC03117, M. D, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105256 du 3 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II - Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 sous le numéro 21NC03368 Mme D, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107435 du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC03117 présentée par M. D.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français le 20 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 25 février 2021. Par deux arrêtés du 6 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel des jugements des 3 et 30 novembre 2021 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
4. M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il leur appartenait, lors du dépôt de leurs demandes d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Par suite, et alors que les intéressés ne se prévalent d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été privés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont arrivés en France le 20 novembre 2019, à l'âge de vingt-neuf ans, accompagnés de leurs enfants mineurs. En dehors de leurs enfants, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privé et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Les intéressés font valoir, d'une part, qu'ils sont bien intégrés en France, d'autre part, que leurs enfants, dont un est né sur le territoire français, sont scolarisés. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que M. et Mme D seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Bosnie avec leurs huit enfants. Ainsi, leurs enfants pourraient poursuivre leur scolarisation dans leur pays d'origine. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
7. M. et Mme D n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A D née C.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 juin 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz, 21NC03368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03117_20220617
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