TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105258_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il est hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence depuis le 6 juillet 2020 ; - son contrat arrive à terme le 6 juillet 2021. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - il est hébergé dans des conditions précaires ; - son contrat arrive à échéance le 6 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. C a été relogé le 3 août 2022 dans un logement du parc social de type T2 situé 12, rue de l'Avenir à Epinay-sur-Seine (93800). En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la demande de logement présentée par le requérant, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel des deux requêtes à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes n° 2105258 et n° 2205750 présentées par M. C concernent la situation du même citoyen au regard de ses droits au titre du logement opposable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. C a été relogé le 3 août 2022, date de signature du bail, dans un logement du parc social de type T2 situé 12 rue de l'Avenir à Epinay-sur-Seine. L'intéressé, rendu destinataire du mémoire en défense produit par la préfète du Val-de-Marne, n'apas contesté avoir été relogé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, ses deux requêtes ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les deux requêtes n° 2105258 et n° 2205750 présentées par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2105258_20221109
Données disponibles
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