TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105258_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2021 et le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou en tout état de cause de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2022 à l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a reçue le même jour. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023 à 12 h 00. Un mémoire en défense présenté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été enregistré le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mars 1994, est entré en France en 2020 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par décision du 21 juin 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. L'OFII peut, après examen de sa situation particulière, par une décision motivée, et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 4. M. A soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie ni de sa bonne convocation devant les autorités les 24 mars et 4 mai 2021, ni de son absence à ces dates. En application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, L'OFII, qui malgré une mise en demeure en date du 18 août 2022 n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et n'a pas justifié d'une impossibilité de produire un mémoire avant cette clôture, est réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant et non contredits par les pièces du dossier. Dès lors que l'effectivité de ces convocations ainsi que des absences de M. A ne ressortent pas des pièces du dossier, les circonstances dont se prévaut le requérant doivent être tenues comme établies. Par suite, en l'absence de matérialité des faits reprochés à M. A qui permettaient de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFFI a entaché d'une erreur de fait la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres moyens invoqués par M. A, précédemment analysés, n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d'être dit, n'implique pas nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen des droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Par conséquent, il est enjoint à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a retiré à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pougault et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. B L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105258_20230509