TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105273_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2021 et le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Kovarik-Ovize, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 portant recrutement en contrat à durée indéterminée ; 2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 22 780 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date du recours gracieux et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 4°) de la réintégrer dans ses droits et sur des missions comparables à celles exercées avant son reclassement ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - aucune publicité sur l'emploi n'a été réalisée en méconnaissance du décret du 19 décembre 2019 ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il doit être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a subi une perte de rémunération et un déclassement professionnel ; - il méconnaît l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 ; - elle a subi des préjudices financiers et moraux. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2021 et le 13 mai 2022, le département de l'Isère représenté par Me Dalle-Crode, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Le département de l'Isère fait valoir que Mme A est dépourvue d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Yver, représentant Mme A et de Me Dalle-Crode, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, en contrat à durée indéterminée, a exercé les fonctions de directrice de la commande publique et du juridique au sein du département de l'Isère depuis le 1er mars 2016. Par un courrier du 20 octobre 2020, le département de l'Isère a indiqué à Mme A, d'une part, son intention de recruter un titulaire sur le poste occupé et d'autre part, lui a proposé un reclassement. Par un courrier du 2 novembre 2020, Mme A a refusé cette proposition. Par un courrier du 3 décembre 2020, le département de l'Isère a notifié à Mme A la décision de procéder à son licenciement et l'a invitée à formuler une demande de reclassement. Par un courrier du 17 décembre 2020, Mme A a sollicité un reclassement. Par un courrier du 5 janvier 2021, une proposition de reclassement a été formulée par le département de l'Isère. Par un arrêté du 18 février 2021, Mme A a été recrutée en tant que chargée de mission au sein de la direction de l'autonomie. Le recours gracieux présenté par l'intéressée a été rejeté le 7 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 et la condamnation du département de l'Isère à lui verser la somme de 22 780 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, adjointe à la cheffe du service de gestion du personnel, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision n°2020-7962 du 13 janvier 2021 du président du conseil départemental, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté portant recrutement de Mme A en contrat à durée indéterminée en tant que chargée de mission au sein de la direction de l'autonomie formalise l'accord du département de l'Isère sur la demande de reclassement présentée par Mme A. Par suite, cet arrêté de reclassement ne figure pas au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 : " I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. () ". 5. Mme A soutient que le poste sur lequel elle a été reclassée n'aurait pas fait l'objet d'une publicité. A supposer que Mme A puisse utilement se prévaloir du défaut de publication du poste sur lequel elle a été reclassée, il ressort des pièces du dossier que le poste de chargée de mission au sein de la direction de l'autonomie a fait l'objet d'une publicité le 15 février 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de publicité manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre () ". Aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté comporte bien la mention du poste sur lequel le reclassement est réalisé. Par ailleurs, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il prévoit une rémunération correspondant à un administrateur hors classe de catégorie A, alors que le poste de chargé de mission ne permet d'exercer ni fonctions d'encadrement, ni responsabilités, le moyen est dépourvu de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, Mme A soutient qu'en la reclassant sur un poste de chargée de mission, sans responsabilité ni encadrement, le département de l'Isère a entendu la sanctionner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département de l'Isère a entendu recruter un fonctionnaire sur le poste occupé par Mme A, conformément aux dispositions mentionnées au point 6. En outre, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Les circonstances tirées de ce que le poste de chargé de mission sur lequel elle a été reclassée ne comporte pas d'encadrement et offre l'exercice de responsabilités différentes ne sauraient à elles-seules révéler une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerçait les fonctions de directrice de la commande publique et du juridique, emploi de catégorie A, a été reclassée sur un poste de chargée de mission également de catégorie A. Par suite, Mme A a été reclassée sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique. Par ailleurs, si elle soutient que le département était tenu de lui proposer plusieurs postes au titre de l'obligation de reclassement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un autre emploi de la même catégorie hiérarchique était disponible au sein de l'administration départementale. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de l'Isère aurait manqué à ses obligations de reclassement lui incombant en application des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de la décision du 18 février 2021. 12. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105273
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 octobre 2023
DTA_2105273_20231010TA3824 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105273_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2105273_20231024
Données disponibles
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