TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105273_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Sylvain, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 450 210 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - les impositions en litige sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur les rehaussements dont a fait l'objet la SARL Technobati, à l'issue d'une procédure irrégulière, entachant de nullité les éléments recueillis dans le cadre de ce contrôle, cette société n'ayant pas été représentée par une personne compétente dans le cadre du contrôle ; - les opérations de contrôles menées à l'égard de la SARL Technobati l'ont été en méconnaissance de son droit à un débat oral et contradictoire ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification qui lui était annexée, concernant la SARL Technobati, était irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la vérification de comptabilité, pour la période 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de la SARL Technobati, qui a pour activité déclarée les travaux d''installation électrique dans tous locaux, et dont M. B était le gérant et associé majoritaire, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B, par une proposition de rectification du 12 octobre 2018, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, au titre des années 2015 et 2016. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. La réclamation, du 17 octobre 2019, présentée par les requérants en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 11 février 2021. M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 450 210 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Dès lors, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que les rehaussements dont a fait l'objet la SARL Technobati ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour cette société d'y avoir été représentée par une personne compétente, entachant la régularité les actes établis dans le cadre de ce contrôle, et impliquant une méconnaissance du droit à un débat oral et contradictoire. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme B, en date du 12 octobre 2018, à laquelle était annexée la proposition de rectification adressée à la SARL Technobati, le 11 octobre 2018, dont les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'elle aurait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, énonçait les motifs de droit et de fait fondant les rehaussements et permettait, ainsi, aux contribuables de formuler leurs observations. Par suite. M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige auraient été établies en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme C et M. Villette, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105273_20231010
Données disponibles
- Texte intégral