CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02709_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2105273 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Goulle, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur demande de décharge des impositions en litige et d'annuler les rôles d'impositions des années 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que M. B n'avait pas qualité, lors des opérations de contrôle, pour représenter la société Technobati, dont il était gérant, en sa qualité de liquidateur amiable, dès lors qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2018 ; les actes de procédure adressés à la société sont donc nuls et la valeur probante des éléments recueillis durant les opérations de contrôle n'est dès lors pas établie par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SARL Technobati, dont M. B était associé majoritaire et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B, par proposition de rectification du 12 octobre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement du 10 octobre 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 3. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Dès lors, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que les rehaussements dont a fait l'objet la SARL Technobati ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour cette société d'y avoir été représentée par une personne compétente. 4. Si M. et Mme B font, par ailleurs, valoir qu'eu égard à cette irrégularité de procédure, l'administration n'apporte pas la preuve de la valeur probante des éléments qui ont été recueillis lors des opérations de contrôle à l'égard de la SARL Technobati et qui ont fondé les impositions litigieuses, ils n'ont assorti ce moyen d'aucun élément ou précision suffisant, notamment quant aux éléments non probants qui auraient été recueillis par le service, mettant la cour à même d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de dépens non exposés en l'espèce. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Versailles, le 3 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023
DTA_2105273_20231010CAA783 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02709_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02709_20240503
Données disponibles
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