TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2105282_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n° 2105282, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 5614 émis le 11 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire l'a constitué débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées sur le fondement du titre du 11 juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a reçu aucune mise en demeure de payer préalablement à l'émission du titre exécutoire ; - il n'est pas établi que le département de la Loire aurait respecté un délai de trente jours entre l'émission de la mise en demeure et celle du titre exécutoire ; - il n'est pas démontré que le bordereau des titres aurait été signé ; - il n'est pas démontré que le signataire du bordereau des titres disposait d'une délégation de signature régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre n° 5614 du 11 juin 2021, dès lors que ce titre a été retiré et remplacé par le titre n° 7571 du 4 août 2021 ; - subsidiairement, le titre n° 7571 du 4 août 2021 comporte les bases de la liquidation et a été émis par une autorité compétente pour ce faire. II) Par une requête n° 2201735 et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 2 juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 7571 émis le 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire l'a constitué débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées sur le fondement du titre du 4 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a reçu aucune mise en demeure de payer préalablement à l'émission du titre exécutoire ; - il n'est pas établi que le département de la Loire aurait respecté un délai de trente jours entre l'émission de la mise en demeure et celle du titre exécutoire ; - il n'est pas démontré que le bordereau des titres aurait été signé ; - il n'est pas démontré que le signataire du bordereau des titres disposait d'une délégation de signature régulière ; - le titre est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été émis à la date qu'il porte et qui ne concorde pas avec celle apparaissant sur le bordereau des titres. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, le titre n° 7571 du 4 août 2021 comporte les bases de la liquidation et a été émis par une autorité compétente pour ce faire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021, dans l'instance n° 2105282. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B dans l'instance n° 2201735 a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2105282 et 2201735 sont relatives à un même indu de revenu de solidarité active recouvré par voie de titre exécutoire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Il demande au tribunal d'annuler, d'une part, le titre exécutoire n° 5614 émis le 11 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire l'a constitué débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, le titre exécutoire n° 7571 émis le 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire l'a constitué débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Sur l'exception de non-lieu : 3. Le département de la Loire fait état de ce que le titre exécutoire n° 5614 en litige a été annulé et qu'un nouveau titre a été émis le 4 août 2021 et s'est substitué au titre initial. Il résulte de l'instruction que le 3 août 2021, le président du conseil départemental a pris une décision de retrait du titre exécutoire n° 5614. En l'absence de toute contestation de ce retrait, celui-ci est devenu définitif. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 5614. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre n° 7571 et de décharge : 4. Si le département de la Loire se prévaut de la tardiveté de la requête, il ne résulte pas des pièces du dossier la date à laquelle le titre en litige a été notifié à M. B. Celui-ci en a donc eu connaissance au plus tard à la date à laquelle il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, soit le 13 octobre 2021. Compte tenu de cette demande d'aide juridictionnelle, le délai de recours a été suspendu et n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue le 3 février 2022. Par suite, la requête enregistrée le 8 mars 2022 était recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ; 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. (). ". 6. M. B fait valoir que le titre exécutoire et le bordereau des titres ne comportent pas la même date d'émission. Le titre exécutoire produit par le requérant comme celui produit en défense portent une date d'émission au 4 août 2021, comme le feuillet journée du bordereau des titres qui comporte la date du 4 août 2021. Toutefois, la signature n'a pas été apposée sur le bordereau le jour même mais seulement le 9 août 2021, ainsi que la mention " signé le " apparaissant sur le titre l'atteste. Par suite, faute de concordance entre les dates d'émission et de signature, le requérant est fondé à soutenir que le titre en litige est irrégulier. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du titre n° 7571 émis le 4 août 2021. 8. Dès lors que le présent jugement prononce seulement l'annulation du titre exécutoire du 4 août 2021 pour un motif de régularité en la forme, il n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que des sommes aient été retenues en exécution du titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans l'instance n° 2105282, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais d'instance. 11. Dans l'instance n° 2201735, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge de l'obligation de payer et d'injonction de la requête n° 2105282. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2105282 est rejeté. Article 3 : Dans l'instance n° 2201735, le titre exécutoire n° 7571 émis le 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire a constitué M. B débiteur de la somme de 9 797,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201735 de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2105282 - 2201735
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2105282_20220822
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