TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105282_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : - les décisions ont été signées par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ; - elles ont été notifiées dans des conditions irrégulières ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne les moyens articulés contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an : - les délais de recours lui sont inopposables ; - il ne pouvait pas être contraint à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée ; En ce qui concerne les moyens articulés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il présentait des garanties de représentation ; - le préfet a méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur un motif non prévu par la loi ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'interruption des vols entre la France et l'Algérie compte tenu de la durée incertaine de cette suspension ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas une perspective raisonnable compte tenu de l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19 ; - la décision contestée est disproportionnée et est trop contraignante au niveau de l'exigence de pointage. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 15 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France au mois de novembre 2017. Par un arrêté du 10 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois, l'a obligé à se présenter le mardi et le jeudi de 10h à 12h à l'exception des jours fériés ou chômés au commissariat central de Toulouse, lui a fait interdiction de quitter le département sans autorisation préalable et a ordonné la remise de son passeport et de ses documents d'identité et de voyage. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n° 2105282 du 29 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2021 l'assignant à résidence et, d'autre part, rejeté comme tardives les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cette ordonnance a été définitivement confirmée par une ordonnance n° 21BX04658 du 7 février 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il n'y a donc plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel M. B a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 juillet 2021 portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme C E, sous-préfète, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Cette délégation de signature, qui est suffisamment précise, était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, alors que le requérant n'établit pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 10 juillet 2021 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. M. B ne saurait donc utilement se prévaloir de la circonstance que la décision l'assignant à résidence lui a été notifiée avant la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, que le nom et le prénom de l'agent de police ayant procédé à cette notification ne figure pas sur la décision, ni qu'aucun interprète n'était présent lors de cette notification. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence. Elle précise que M. B, dont l'état civil est rappelé, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai par une décision du même jour, qu'il justifie ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de l'Algérie, son pays d'origine, que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable même si elle ne peut pas être exécutée immédiatement et qu'une présentation aux services de police ou de gendarmerie est nécessaire et appropriée. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, qu'elles prévoient, ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation. 8. Si le requérant soutient qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il réside depuis près de quatre ans en France, qu'il est locataire d'un appartement à Toulouse, qu'il est bien intégré, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet l'assigne à résidence sur le fondement des dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, en soutenant que la durée de l'interruption du trafic aérien entre la France et l'Algérie du fait de la pandémie de COVID-19 était incertaine à la date de la décision attaquée et que la suspension des vols entre ces deux pays est indépendante de sa volonté, M. B ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement prise à son encontre. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le requérant ne peut utilement soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement ne représente pas une perspective raisonnable, la décision attaquée étant précisément édictée, conformément aux dispositions législatives précitées, et sans ajouter aux conditions prévues par la loi, en raison de cette absence de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que celui tiré de ce que le préfet s'est fondé sur un motif erroné, doivent être écartés. 10. En sixième lieu, M. B conteste la durée de six mois pendant laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Il est toutefois constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pour rejoindre son pays d'origine ni aucun autre pays. Le préfet pouvait dans ces conditions, jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence. En fixant à six mois la durée de cette assignation, et compte tenu de l'incertitude liée à la date de reprise des liaisons aériennes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant conteste par ailleurs les modalités de présentation aux services de police du commissariat central de Toulouse, à savoir deux fois par semaine, les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures, à l'exception des jours fériés ou chômés, il se borne à alléguer que la mesure contestée est trop contraignante en ce qu'elle affecte sa liberté d'aller et venir, sans toutefois faire état de circonstances particulières qui l'empêcheraient de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. En particulier, il ne démontre pas que ces obligations seraient incompatibles avec l'activité professionnelle qu'il déclare exercer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est disproportionnée doit être écarté. 11. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. B de sa compagne. De plus, et ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas que les modalités de présentation qui lui sont imposées seraient incompatibles avec son activité professionnelle. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure contestée de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence algérien. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2021 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2105282_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel