TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2105287_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2021, 11 avril 2022, 31 août 2023, 21 février 2024, 20 mars 2024, 21 janvier 2026, 13 février 2026 et 19 mars 2026, M. B... G... et Mme E... D..., représentés par Me Tertrain, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Valence à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et capitalisation annuelle : - une indemnité de 291 306,57 euros à M. B... G... ; - une indemnité de 43 678,99 euros à Mme E... D... ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : la responsabilité du centre hospitalier de Valence est engagée en raison d’une absence de diagnostic de la rupture du ligament scapho-lunaire de sa main droite ; il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 90 % ; les préjudices de M. G... peuvent être évalués, avant application du taux de perte de chance, ainsi : * dépenses de santé actuelles : 721,40 euros ; * frais divers : 3 371,20 euros ; * assistance par tierce personne : 5 720 euros ; * frais de logement adapté : 652,11 euros ; * perte de gains professionnels actuels : 5 545,71 euros ; * dépenses de santé futures : 202,54 euros ; * perte de gains professionnels futurs : 116 358,47 euros ; * incidence professionnelle : 98 002 euros ; * déficit fonctionnel temporaire : 1 987,20 euros ; * souffrances endurées : 15 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 44 900 euros ; * préjudice d’agrément : 16 000 euros ; * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; * préjudice sexuel : 5 000 euros ; les préjudices de Mme D... peuvent être évalués, avant application du taux de perte de chance, ainsi : * troubles dans les conditions d’existence : 12 000 euros ; * perte de revenus : 36 532,22 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2022, 20 juin 2022, 5 mars 2024, 4 avril 2024 (ce dernier non communiqué) et 11 février 2026, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Dreyfus, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées par les requérants et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre des conclusions indemnitaires et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : le manquement fautif n’est pas contesté ; la perte de chance résultant du retard de diagnostic doit être limitée à 90 % ; les indemnités accordées à M. G... ne pourront excéder avant application du taux de perte de chance : * 721,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 1 171,50 euros au titre des frais de déplacement ; * 52,11 euros au titre des frais de logement adapté ; * 2 451,96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 202,54 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; * 1 987,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ; les demandes de M. G... présentées au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de copie et d’envois postaux, des frais de conseil et des pertes de gains professionnels actuels et futurs seront rejetées ; les demandes de la CPAM du Rhône présentées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport et des pertes de gains professionnels futurs doivent être rejetées ; l’indemnité accordée à Mme D... au titre des troubles dans les conditions d’existence sera limitée à 3 000 euros ; la demande de Mme D... présentée au titre de la perte de revenus sera rejetée ; la provision de 30 000 euros devra être déduite de la condamnation prononcée ; les intérêts courront à compter du jugement. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 111 290,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code monétaire et financier ; le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme André, les conclusions de Mme C.... Considérant ce qui suit : Le 20 juin 2015, M. G... s’est rendu, en raison d’une chute intervenue la veille, aux urgences du centre hospitalier de Valence où une fracture du radius droit a été diagnostiquée et traitée par attelle plâtrée. Une radiographie de contrôle a été effectuée le 3 juillet suivant. Une seconde, réalisée à Tournon le 28 août 2015, a confirmé la consolidation de la fracture du radius mais a mis en évidence un diastasis scapho-lunaire. Le 23 octobre 2015, un arthroscanner a permis d’identifier la rupture complète des segments dorsal et moyen du ligament scapho-lunaire ainsi qu’une perforation centrale du ligament triangulaire. Le 19 novembre 2015, M. G... a bénéficié d’une capsulodèse par arthroscopie et d’une arthrorise par brochage, à la clinique Kennedy de Montélimar. Les suites ont été marquées par une infection par Staphylocoque doré, détectée le 25 décembre 2015, puis une récidive du diastasis scapho-lunaire associée à un début de chondropathie radio-lunaire. Pour traiter ces dernières, une reprise chirurgicale avec résection du nerf interosseux postérieur et greffe osseuse a été pratiquée le 27 septembre 2016. En raison de douleurs irradiantes et de paresthésies de la main, M. G... a bénéficié, le 5 juillet 2017, d’une exérèse du scaphoïde avec arthrodèse des quatre os internes de la main droite. Il conserve des douleurs climatiques et à l’effort ainsi qu’une perte de force. M. G... entend engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence en raison d’une absence de diagnostic de la rupture du ligament scapho-lunaire de sa main droite. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence : En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute. Il résulte de l’instruction que le diastasis scapho-lunaire droit, révélateur d’une rupture complète du ligament scapho-lunaire, n’a été décelé que le 28 août 2015 alors qu’il était visible sur les deux radiographies réalisées au sein du centre hospitalier de Valence les 20 juin et 3 juillet 2015. Ce défaut de diagnostic réitéré, à l’origine d’un retard de prise en charge, est fautif et, par suite, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence, ce que, du reste, il ne conteste pas. Sur la perte de chance : Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Il résulte de l’instruction qu’une prise en charge de la rupture du ligament scapho-lunaire par arthroscopie intervenant dans un délai de six semaines permet une évolution favorable des douleurs et de la mobilité du poignet dans 90 % des cas. Compte tenu du retard de diagnostic de onze semaines, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter les séquelles subies par M. G... à 90 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la réparation de cette fraction des dommages. Sur les préjudices de M. G... et de la CPAM du Rhône : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : Déduction faite de la durée d’incapacité habituelle correspondant à une prise en charge adéquate d’une rupture du ligament scapho-lunaire, incluant deux jours d’hospitalisation, M. G... a subi, en lien avec le retard de diagnostic et de prise en charge de la rupture du ligament scapho-lunaire, un déficit fonctionnel temporaire total de huit jours lors de ses hospitalisations pour capsulodèse, arthrodèse et ablation des broches. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 21 novembre au 28 décembre 2015, du 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 7 juillet au 18 septembre 2017 ainsi que de 10 % du 7 janvier au 27 septembre 2016, du 30 septembre 2016 au 3 juillet 2017 puis du 21 septembre 2017 au 1er mars 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en allouant à M. G... une somme de 2 673 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %. En ce qui concerne les souffrances endurées : Les souffrances endurées par M. G... liées à la faute du centre hospitalier de Valence, qui peuvent être évaluées à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifient, après application du taux de perte de chance de 90 %, une indemnité de 18 000 euros. Elle sera versée au requérant. En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent : Les préjudices esthétiques temporaire et permanent strictement en lien avec la faute du centre hospitalier de Valence peuvent être évalués à 1 350 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %. L’indemnité versée à ce titre le sera à M. G.... En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : A dires d’expert, le déficit fonctionnel permanent subi par M. G... en lien avec la faute du centre hospitalier de Valence peut être évalué à 10 %. Ce taux, qui prend en compte la capacité de préhension du requérant et ses douleurs au poignet ainsi que ses souffrances psychologiques, n’apparaît ni sous-évalué au regard du barème de la société française de médecine légale invoqué par le requérant ni sérieusement remis en cause par les attestations de proches qu’il produit. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Compte tenu de l’âge de M. G... à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er mars 2018, ce chef de préjudice doit être évalué à 16 200 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %, et sera versé au requérant. En ce qui concerne le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le requérant n’est donc pas fondé à solliciter la réparation du préjudice financier découlant de l’arrêt de son activité de vente de cartes en trois dimensions et d’objets en bois. En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément découlant de l’impossibilité de poursuivre l’escalade, la menuiserie, le bricolage et le jardinage par l’octroi, après application du taux de perte de chance, d’une indemnité de 4 500 euros. En ce qui concerne le préjudice sexuel : Il résulte de l’instruction que les douleurs subies par M. G... ont un impact négatif sur sa vie sexuelle. Le préjudice sexuel en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence justifie que soit allouée au requérant la somme de 720 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles : M. G... justifie avoir engagé des honoraires complémentaires de chirurgien à hauteur de 314 euros, des frais d’acte d’anesthésie d’un montant de 60 euros, des frais de médicaments à hauteur de 13,90 euros et des frais de séjour à la clinique Kennedy à hauteur de 218 euros, qui sont restés à sa charge, en plus de la franchise de son organisme social de 115,50 euros. Ces dépenses, d’un montant total de 721,40 euros, sont en lien avec la faute du centre hospitalier de Valence. La CPAM du Rhône sollicite le remboursement de dépenses de santé actuelles exposées pour M. G..., hors frais de transport, à hauteur de 15 856,62 euros. Elle joint à son décompte une attestation de son médecin-conseil qui, en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause, suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 16 578,02 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Valence, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 14 920,22 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéficie la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier de Valence devra verser à M. G... la somme de 721,40 euros. Le solde de 14 198,82 euros sera versé à la CPAM du Rhône. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire : Il résulte de l’instruction que M. G... a subi des périodes d’immobilisation de son poignet, de douleurs et de paresthésies en lien avec la faute du centre hospitalier de Valence. Dans ces conditions, l’état de santé du requérant a nécessité l’assistance par une tierce personne pouvant être évaluée à trois heures par semaine durant les périodes où M. G... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 %. Les frais afférents à cette assistance seront justement réparés, sur la base d’un taux horaire de 19 heures tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés et après application du taux de perte de chance de 90 %, par le versement d’une indemnité de 879 euros. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels : Compte tenu du caractère récent de l’activité de location de chambre d’hôtes réalisée par le requérant, qu’il a d’ailleurs poursuivie jusqu’en 2016, il ne résulte pas de l’instruction que sa cessation soit en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. La demande tendant à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels à ce titre doit, dès lors, être rejetée. En revanche, il résulte de l’instruction que compte tenu de son état de santé découlant de la faute retenue, M. G..., qui a obtenu du conseil des Prud’hommes de Valence, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne peut plus exercer son activité de poseur d’enseignes. Il résulte du jugement du 28 avril 2015 ayant prononcé cette requalification que le salaire mensuel net du requérant aurait dû s’élever à 1 457,55 euros. Sur cette base, les gains salariaux de M. G... du 20 novembre 2015 au 1er mars 2018 auraient atteint un montant cumulé de 40 471,30 euros. Sur cette même période, le requérant a perçu des indemnités journalières, qui viennent en déduction, servies par la CPAM du Rhône et dont le montant cumulé, ôté des prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, s’établit à 33 786,48 euros. Il convient d’ajouter à cette déduction une somme de 4 372,65 euros versée par l’employeur de M. G..., en application du jugement du conseil des Prud’hommes, pour solde de tout compte et regroupant l’indemnité de licenciement, l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité pour non-respect de procédure. Ainsi, le montant des pertes de gains professionnels actuels de M. G... s’élève à 2 312,17 euros. La CPAM du Rhône justifie, par la production du relevé de ses débours, avoir exposé une somme de 36 035,58 euros en compensation de la perte de gains professionnels actuels de M. G.... Elle joint à son décompte une attestation de son médecin-conseil qui, en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause, suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 38 347,75 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Valence, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 34 513 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéficie la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier de Valence devra verser à M. G... la somme de 2 312,17 euros. Le solde de 32 200,83 euros sera versé à la CPAM du Rhône. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs : Il résulte de l’instruction que M. G... s’est trouvé dans l’incapacité, du fait des douleurs et de la perte de force de sa main droite, de poursuivre son activité professionnelle de poseur d’enseignes ou de reprendre une activité comparable. La faute commise par le centre hospitalier de Valence doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de 63 ans, qu’il atteindra le 10 octobre 2030, et de perte de droits à la retraite associés. - Pour la période du 2 mars 2018 au 15 janvier 2024 : Sur la base du salaire mensuel net de 1 457,55 euros mentionné au point 17, les gains salariaux de M. G... auraient atteint un montant total de 104 263,41 euros pour la période du 2 mars 2018 au 15 janvier 2024. Sur cette même période, le requérant a perçu des indemnités journalières puis une rente accident du travail, qui viennent en déduction, services par la CPAM du Rhône et dont le montant cumulé, ôté des prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale s’agissant des indemnités journalières, s’établit à 16 683,80 euros. M. G... a également perçu une rémunération totale de 6 683,42 euros lorsqu’il a tenté de reprendre une activité professionnelle de maintenance en robinetterie. Il convient d’ajouter à ces déductions une somme globale de 23 562,57 euros perçue au titre du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2022. Ainsi le montant des pertes de gains professionnels de M. G... entre le 2 mars 2018 et le 15 janvier 2024 s’élève, avant application du taux de perte de chance, à 57 333,62 euros. - Pour la période du 16 janvier 2024 au 10 octobre 2030 : Sur la base du salaire mensuel net de 1 457,55 euros mentionné au point 17, les gains salariaux annuels de M. G... devraient s’élever à 17 490,60 euros. Il résulte de l’instruction que le requérant perçoit une rente annuelle accident du travail de 4 265,58 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active annuel de 4 617 euros. Dans ces conditions, par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2020-2022 et d’un taux d’intérêt de 0,50 % et compte tenu de l’âge de M. G... au 16 janvier 2024 et au 10 octobre 2030 (coefficient de capitalisation de 6,656), la perte de gains professionnel du requérant doit être évalué, avant application du taux de perte de chance, à 57 294,98 euros. - Pour la perte de droits à la retraite : M. G... justifie d’une perte de droits à la retraite de 250 euros par mois, à compter de ses 63 ans, à défaut d’avoir pu continuer à cotiser avec des salaires à temps plein. Par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2020-2022 et d’un taux d’intérêt de 0,50 % (coefficient de capitalisation viagère de 18,844), la perte de droits à la retraite de M. G... doit être évaluée, avant application du taux de perte de chance, à 56 532 euros. La CPAM du Rhône justifie, par la production du relevé de ses débours, avoir versé au requérant une somme totale de 10 620,30 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail et que le montant de capitalisation de cette rente à compter du 15 janvier 2024 s’élève à un montant de 49 547,34 euros, soit un montant total de 60 167,64 euros. Elle joint à son décompte une attestation de son médecin-conseil qui, en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause, suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 231 328,24 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Valence, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 208 195,42 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéficie la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier de Valence devra verser à M. G... la somme de 171 160,60 euros. Le solde de 37 034,82 euros sera versé à la CPAM du Rhône. En ce qui concerne l’incidence professionnelle : Si M. G... justifie avoir entamé des démarches en vue du rachat d’une franchise « SOS bricolage » avant la survenue de sa chute, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêt de ces démarches soit en lien exclusif avec la faute du centre hospitalier de Valence. En revanche, compte tenu des perspectives réduites de reprise du travail de M. G..., il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en lien avec la faute du centre hospitalier de Valence en lui allouant une indemnité de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les « frais de logement adapté » : Il ne résulte pas de l’instruction que les frais de déménagement sollicités et le préjudice moral que M. G... soutient avoir subi du fait de ce changement de résidence soient en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Par suite, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais divers : M. G... ne justifie pas avoir exposé les frais de copie et d’envois postaux dont il sollicite le remboursement à hauteur de 200 euros. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. En revanche, le requérant justifie avoir parcouru 1 885 km en 2015, 83,4 km en 2017 et 340,4 km en 2018 pour se rendre à des consultations médicales en lien avec la faute retenue. Compte tenu de la puissance de son véhicule (8 cv) et du barème kilométrique des années concernées, les frais de transport exposés par M. G... doivent être évalués à 1 374 euros. La CPAM du Rhône justifie, par la production du relevé de ses débours, avoir exposé pour M. G... une somme de 5 247,35 euros au titre des frais de transport. Elle joint à son décompte une attestation de son médecin-conseil qui, en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause, suffit à établir que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 6 621,35 euros. Ainsi, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Valence, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élève à 5 959,22 euros. Il s’ensuit que compte tenu du droit de préférence dont bénéficie la victime, prévu à l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier de Valence devra verser à M. G... la somme de 1 374 euros. Le solde de 4 585,22 euros sera versé à la CPAM du Rhône. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valence doit être condamné à verser à M. G... une somme de 223 890,17 euros, de laquelle sera déduite la provision de 30 000 euros accordée en référé le 9 novembre 2021 si celle‑ci a été effectivement et totalement versée au requérant. Le centre hospitalier de Valence doit être également condamné à verser à la CPAM du Rhône la somme de 88 019,69 euros. Il lui versera en outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 228 euros. Sur les préjudices de Mme D... : En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence : Les troubles dans les conditions d’existence résultant pour Mme D... de la dégradation de l’état de santé de son compagnon, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 90 %, par le versement d’une somme de 2 000 euros. En ce qui concerne la perte de revenus : Ainsi qu’il a été dit au point 16, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêt de la location de chambres d’hôtes soit en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Par suite, Mme D... n’est pas fondée à solliciter une perte de revenus à ce titre. Sur les intérêts et leur capitalisation : En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer. Ni la saisine du juge des référés en vue du prononcé d’une expertise ni le dépôt d’un rapport d’expertise ne vaut sommation de payer au sens de ces dispositions. En l’espèce, la première sommation de payer auprès du centre hospitalier de Valence est ainsi intervenue le 2 juin 2021. Les requérants ont dès lors droit aux intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter de cette dernière date. Ils ont également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 2 juin 2022, date à laquelle les intérêts était dus pour au moins une année. Il est précisé que ces intérêts porteront sur l’intégralité du capital dû jusqu’au versement effectif de la provision, puis sur les sommes restant dues à l’issue du versement de la provision. La CPAM du Rhône demande que la condamnation du centre hospitalier de Valence soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Toutefois, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM du Rhône sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Valence, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 25 avril 2017, taxés et liquidés à la somme de 1 256,10 euros par ordonnance du 8 décembre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser à M. G... une somme de 223 890,17 euros sous déduction de la provision de 30 000 euros accordée en référé. Article 2 : Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser à Mme D... une somme de 2 000 euros. Article 3 : Les sommes versées en application des articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, selon les modalités prévues au point 37. Les intérêts échus le 2 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser à la CPAM du Rhône la somme de 88 019,69 euros, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. G..., ainsi qu’une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Les frais d’expertise d’un montant de 1 256,10 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valence. Article 6 : Le centre hospitalier de Valence versera aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B... G..., Mme E... D..., au centre hospitalier de Valence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme André, première conseillère. Copie du jugement sera notifiée au docteur F... A..., expert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, V. André La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105287_20260505