TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105321_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2021 et le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gay demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser la somme de 95 650 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Drôme-Vivarais une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison de l'irrégularité de son éviction du service dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de son dossier, qu'aucun entretien préalable n'a été réalisé et que la commission consultative paritaire n'a pas été saisie alors que son licenciement ne pouvait intervenir aux termes de sa période d'essai ; - elle a subi un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2022 et le 18 avril 2023, le centre hospitalier Drôme-Vivarais, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Chabal, représentant Mme B et de Me Jacquot, représentant le centre hospitalier Drôme-Vivarais. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été agréée par une décision du 19 décembre 2018 afin d'exercer les fonctions d'accueillante familiale thérapeutique. Un contrat à durée indéterminée a ainsi été signé le 4 février 2019 entre Mme B et le centre hospitalier Drôme-Vivarais. Par une décision du 30 octobre 2019, le centre hospitalier a mis fin à sa seconde période d'essai. Par un courrier du 20 avril 2021, elle a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'indemnisation des préjudices subis. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 2. Toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale. 3. Aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " () L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () ". 4. Pour mettre fin aux fonctions de Mme B, le centre hospitalier Drôme-Vivarais s'est fondé sur l'évaluation de Mme B. Il résulte en effet de l'instruction que Mme B a hébergé deux patientes au cours de l'année 2019, que les extraits du journal du patient du centre hospitalier décrivent, pour la première patiente, un refus de retourner au domicile de Mme B, un état d'anxiété et relatent les propos de la patiente qui décrit l'exercice de pressions et de violences au cours de son accueil, pour la seconde patiente, une difficulté à réaliser l'évaluation nécessaire à la patiente en raison de l'absence de la famille d'accueil. Par ailleurs, un rapport circonstancié sur la manière de servir de Mme B décrit notamment une série de négligences dans la prise en charge, un contact de nature autoritaire exercé par Mme B sur une patiente ainsi que des difficultés relationnelles avec le corps médical chargé du suivi d'une patiente. Sur la base de ces éléments, le centre hospitalier Drôme-Vivarais a pu estimer que l'intéressée n'était pas en mesure, eu égard aux évaluations réalisées, d'exercer les fonctions d'accueillante familiale thérapeutique. 5. Quand bien même Mme B serait fondée à se prévaloir des vices de procédure affectant la prolongation de sa période d'essai, le préjudice financier dont elle se prévaut ne saurait être regardé comme un préjudice spécifique lié aux vices de procédures invoqués dans le cadre de la présente instance. 6. En outre, si elle se prévaut également d'un préjudice moral lié aux conditions vexatoires de son éviction du service et de troubles dans les conditions d'existence, il ne résulte pas de l'instruction que les vices de procédure entachant la prolongation de sa période d'essai auraient eu un caractère vexatoire. 7. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Drôme-Vivarais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Drôme-Vivarais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Drôme-Vivarais. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105321_20240409
Données disponibles
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