TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2105331_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2021 et 21 février 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C D en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Williane " immatriculé BR 15096B, sur le domaine public fluvial, ainsi que le procès-verbal afférent du 26 avril 2021 et la notification de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. D à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. D de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) de mettre à la charge de M. D une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Il soutient que : - M. D occupe sans autorisation le domaine public fluvial ; - le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ce stationnement continue à ce jour même si M. D stationne à présent, toujours sans droit ni titre, rive droite du canal du Midi, bief de Gay, sur le territoire de la commune de Castelnaudary, ainsi qu'en atteste le constat dressé le 24 novembre 2022 ; il y a lieu d'enjoindre à l'intéressé de libérer le domaine public sous astreinte financière. Par des mémoires enregistrés les 22 mai 2022, 20 mars, 30 juin et 13 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de règlement de sa créance et de lui permettre de stationner sur un emplacement moins onéreux. Il soutient que : - il disposait depuis 1999 d'une autorisation d'occuper le domaine public, régulièrement renouvelée jusqu'en 2019 ; il n'a pu obtenir un renouvellement du fait de ses difficultés financières et des dégâts causés à son bateau par des tiers pendant le confinement ; - il est indispensable de lui laisser le temps nécessaire à la réparation de son bateau, afin qu'il puisse le vendre et rembourser ses dettes ; - il sollicite un échelonnement de sa créance, laquelle présente un caractère disproportionné. Les parties ont été informées le 16 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Voies navigables de France tendant à ce que M. D libère le domaine public fluvial, comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour Voies navigables de France a été enregistrée le 22 juin 2023 et a été communiquée. Vu : - le procès-verbal visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -les observations de M. B, représentant Voies Navigables de France, -et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". 4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 avril 2021 par un agent assermenté de la direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France à l'encontre de M. C D, que le bateau immatriculé BR 15096 B portant devise " Williane " dont il est propriétaire, stationnait sans autorisation sur le domaine public en rive droite du canal du Midi, bief de Bayard, aux coordonnées GPS : N 43°35.315 ; E 1°27.606, sur le territoire de la commune de Toulouse. 6. Il résulte de l'instruction que les faits en cause, qui ne sont pas contestés, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Si M. D se prévaut des dégâts causés par des tiers à son bateau et de difficultés financières le mettant dans l'impossibilité d'engager les opérations nécessaires à sa réparation, de telles circonstances, alors au demeurant qu'il ne conteste pas ne pas avoir sollicité le renouvellement de son autorisation d'occuper le domaine public, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer du paiement d'une amende. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. D à une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 7. En l'absence d'un titre d'occupation régulier, l'établissement Voies navigables de France est fondé à demander qu'il soit imparti au contrevenant, si ce n'est déjà fait, d'évacuer le domaine public fluvial. Au titre de l'action domaniale, il y a donc lieu de condamner M. D à la libération du domaine public fluvial, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Toutefois et en cas d'inexécution, Voies navigables de France pourra requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau aux frais du propriétaire, si besoin est. Sur les conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal lui accorde un échelonnement de règlement de sa créance et lui permette de stationner sur un emplacement moins onéreux : 8. Il n'appartient pas au juge répressif, saisi dans le cadre d'une contravention de grande voirie, d'accorder des délais de paiement au contrevenant, ni en tout état de cause de lui allouer un stationnement sur le domaine public. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus de M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et résultant de la notification du jugement à intervenir : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatif aux contraventions de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article L. 774-2 du même code : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". 11. Dès lors que M. D a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 26 avril 2021, il doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, le directeur général de Voies navigables de France pouvant notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée à ce titre par l'établissement requérant. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 210 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est condamné au paiement d'une amende de 150 euros. Article 2 : M. D est condamné à libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si ce n'est déjà fait. En cas de refus d'obtempérer de l'intéressé, Voies navigables de France est autorisé, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office aux frais du propriétaire et avec le concours de la force publique, si besoin est. Article 3 : M. D versera la somme de 210 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles présentées par M. D sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 février 2023
DTA_2205466_20230202TA7728 avril 2023
ORTA_2207877_20230428TA3112 février 2024CETTE DÉCISION
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CAA3121 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105331_20240212