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CAA31 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01525_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique résultant d'une contravention de grande voirie et d'enjoindre ce dernier de libérer le domaine public fluvial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté et, enfin, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau.
Par un jugement n° 2105331 du 12 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105331 du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, au paiement d'une amende de 150 euros, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si ce n'est déjà fait et, enfin, en cas de refus d'obtempérer, a autorisé Voies navigables de France, à l'issue de ce délai, de procéder d'office aux frais du propriétaire et avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
2°) de préciser la décision du tribunal administratif concernant la libération de domaine public fluvial.
Vu les demandes de régularisation en date des 29 juillet et 23 septembre 2024, adressées à M. B et demeurées sans effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance (), / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée () de la décision attaquée ".
3. M. B a été invité à deux reprises, par lettres du greffe de la cour datées des 29 juillet et 23 septembre 2024, à régulariser sa requête d'appel en produisant la copie du jugement attaqué en application des dispositions précitées. Il n'a pas déféré à ces invitations dans les délais qui lui avaient été impartis, soit respectivement un mois puis quinze jours. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera délivrée à Voie navigable de France.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL01525Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 février 2024
DTA_2105331_20240212CAA3121 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01525_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01525_20241021