TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105335_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n° 2105335, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 février 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2105411, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier l'ayant privé de plusieurs garanties, notamment celle de faire valoir correctement ses droits pour permettre son relogement ; - elle est contraire à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation financière ayant évolué depuis le mois de février 2021 ; - elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 février 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2105335 et n° 2105411 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un jugment en date du 9 août 2018, le tribunal d'instance de Villeurbanne a résilié le bail de M. A en raison d'une dette locative d'un montant de 4 260,62 euros. Le 23 novembre 2018, la société Nexitis Stuéda a requis le concours de la force publique en vue de l'expulsion locative de M. A. Par une décision du 28 mai 2021, le préfet du Rhône a octroyé le concours de la force publique à compter du 28 juin 2021 pour procéder à l'exécution du jugement précité du 9 août 2018. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision en litige, le préfet faisant valoir en défense, sans que cela ne soit contesté, qu'il a procédé, suite à la demande de concours de la force publique, à une enquête administrative à laquelle M. A a été convoqué mais ne s'est pas rendu. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A indique dans ses écritures que le préfet du Rhône n'aurait pas tenté de trouver une solution de relogement et qu'il aurait en conséquence été privé d'une garantie, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit cependant que le préfet serait tenu d'examiner la possibilité d'un relogement du requérant avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Par suite, le moyen tel qu'articulé ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A indique que la décision attaquée porterait atteinte à sa dignité, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ordre public social, en faisant état du risque sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et de ce que sa situation financière se serait également dégradé sensiblement à compter de février 2021 en raison de l'absence de perception du revenu de solidarité active (RSA) et qu'en raison de ces modifications notables, son dossier devrait être réexaminé. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, les défauts de paiement de M. A sont intervenus dès juillet 2017 et la dette locative de l'intéressé a continué à augmenter bien avant l'évolution invoquée de sa situation financière, M. A ne produisant au demeurant aucun justificatif démontrant la fin de la perception du RSA et le caractère indu de l'interruption du paiement de cette prestation. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément établissant qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle que l'exécution de son expulsion locative puisse être considérée comme étant contraire à la dignité humaine ni comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public dans des conditions qui s'opposeraient à ce que le concours de la force publique soit accordé par l'autorité administrative pour permettre l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a pu édicter la décision en litige, celle-ci ne portant pas atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion en exécution du jugement du 9 août 2018. Par suite, les conclusions des requêtes de M. A doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105335 et n° 2105411 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2105335 - 2105411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105335_20221118
Données disponibles
- Texte intégral