TA061ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105335_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A et M. C, représentés par Me Robillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande gracieuse d'annulation ou de retrait de la décision du 18 mars 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a partiellement rejeté leur réclamation d'assiette ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a partiellement rejeté leur réclamation d'assiette ; 3°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques de les remettre dans la situation précédent cette décision s'agissant de l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales et de lui ordonner de rembourser le surcroît d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales qu'ils ont acquittés à tort, outre intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser 9 000 euros de dommages et intérêts ; 5°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il a été reconnu au cours d'une enquête pénale qu'ils n'occupaient pas le bien dont l'administration fiscale a considéré qu'ils tiraient avantage ; - l'administration fiscale leur a causé, en ne procédant pas à l'annulation ou au retrait de sa décision, un préjudice moral et un préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours pour excès de pouvoir est irrecevable devant le juge de l'impôt ; - en tout état de cause, la réclamation préalable est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont également irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - le moyen invoqué par les requérants est, en tout état de cause, infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis, au titre des années 2008 et 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ils ont contesté les impositions mises à leur charge par une réclamation préalable en date du 13 avril 2012, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 18 mars 2014. Ils ont ensuite introduit auprès de l'administration fiscale une demande de retrait ou d'annulation de cette décision, en date du 25 mars 2021. Ce recours étant resté sans réponse, il a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que de la décision du 18 mars 2014. Ils demandent également la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. 2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du trésor, en tout ou partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de leur " demande de retrait ou d'annulation " ainsi que de la décision d'admission partielle de leur réclamation préalable en date du 18 mars 2014 sont irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas adressé de réclamation indemnitaire à l'Etat préalablement à la saisine du tribunal. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, ainsi que l'oppose le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105335_20240718
Données disponibles
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