TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2105335_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis la responsabilité de l'Office national des forêts (ONF) pour les préjudices subis par M. D C à la suite de sa maladie reconnue imputable au service par arrêté du 27 juin 2016, a ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et a réservé les conclusions et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur E A en qualité d'expert.
Le docteur E A a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal le 4 octobre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 032 euros.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. C, représenté par Me Quentel, demande désormais au tribunal :
1°) de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 95 726,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 avec capitalisation de ces intérêts, en raison des préjudices subis suite à sa maladie reconnue imputable au service par arrêté du 27 juin 2016 ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de l'ONF ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre les moyens soulevés dans ses précédentes écritures, que :
- le préjudice qu'il a subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 30 %, doit être évalué à la somme de 7 751 euros ;
- le préjudice subi au titre des souffrances endurées, à hauteur de 3,5/7 et non de 2,5/7 comme l'a estimé l'expert, doit être évalué à la somme de 7 000 euros ;
- le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, selon un taux de 20 % qui doit être appliqué à la base de l'indemnité journalière retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire, augmentée d'une part liée aux souffrances permanentes endurées et aux troubles dans les conditions d'existence, doit être évalué à la somme de 70 541,66 euros ;
- le préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice au titre des frais divers engagés lors de deux consultations d'un médecin-conseil, le Dr B, dont les honoraires s'élèvent à 3 310 euros, ainsi que des frais de déplacement pour se rendre au cabinet du Dr B et à la convocation de l'expert judiciaire, pour une somme de 969,89 euros, des frais d'hébergement à hauteur de 96,65 euros et des frais de restauration à hauteur de 57,48 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaouën, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur forestier, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'agent patrimonial auprès de l'agence territoriale Landes Nord Aquitaine de l'Office national des forêts. L'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle, en raison duquel il a été placé en congés de maladie. Par une décision du 27 juin 2016, la directrice territoriale de l'ONF a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 septembre 2015. La date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé a été fixée au 15 novembre 2018. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le directeur général de l'ONF a admis M. C, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, au titre de l'invalidité imputable au service, à compter du 1er août suivant. Une rente viagère d'invalidité a été servie à l'intéressé à compter de l'année 2019, correspondant à un taux d'invalidité de 25 %. Par une demande préalable indemnitaire du 2 juillet 2021, M. C a sollicité de l'ONF, en vain, le versement d'une indemnité en réparation des préjudices personnels qu'il estime avoir subis du fait de cette maladie professionnelle. Par la présente requête, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'ONF à lui verser la somme totale de 95 726,68 euros.
2. Par un jugement avant dire droit du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis la responsabilité de l'Office national des forêts pour les préjudices subis par M. D C à la suite de sa maladie reconnue imputable au service par arrêté du 27 juin 2016, a ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et a réservé les conclusions et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
Sur l'évaluation des préjudices :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C a subi du 2 septembre 2015, date de déclaration de sa maladie professionnelle, au 15 novembre 2018, date de la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 4 700 euros.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expert que les souffrances endurées par M. C se sont élevées à 2,5/7. A cet égard, les seules conclusions du rapport médical établi de manière non contradictoire par le Dr B ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation du rapport d'expertise judiciaire, établi contradictoirement. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 750 euros.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. Le requérant, qui se borne à faire état du taux d'invalidité de 25 % retenu par le Dr B dans un rapport établi à sa demande, ne produit aucun élément de nature à établir que le taux retenu par l'expert serait insuffisant. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant la somme correspondante à 28 000 euros.
6. En quatrième lieu, si M. C sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément au motif qu'il ne peut plus exercer le jardinage et la marche, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait, avant l'apparition de sa maladie, ces activités. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être regardé comme établi et M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ONF à l'indemniser à ce titre.
7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a subi un préjudice sexuel en raison de son syndrome anxio-dépressif, caractérisé par une perte de libido, sans atteinte organique ou de fonction. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
8. En sixième lieu, M. C sollicite le versement d'une somme correspondant aux frais qu'il a exposés en vue de rencontrer le Dr B le 9 juin 2021 et à ceux engagés afin que ce médecin l'assiste lors de l'expertise judiciaire qui a été menée. Toutefois, ni le rapport établi le 18 juin 2021 par le Dr B, ni sa présence aux opérations d'expertise, alors que l'expert judiciaire avait notamment pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C, n'ont présenté une utilité pour le règlement du présent litige. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
9. En septième et dernier lieu, si M. C demande la condamnation de l'ONF à lui verser une somme en réparation des frais de déplacements engagés pour la réalisation de l'expertise, de tels frais ne sont pas au nombre des chefs de préjudice consécutifs à la maladie professionnelle dont l'intéressé demande réparation, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONF doit être condamné à verser à M. C la somme totale de 36 450 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa maladie professionnelle, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 27 juin 2016.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 36 450 euros à compter du 5 juillet 2021, date de réception de sa demande d'indemnisation par l'ONF. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée à la même date. Le 5 juillet 2022, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
12. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONF les frais et honoraires de l'expertise prescrite avant dire droit par jugement précité du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 032 euros par l'ordonnance susvisée de la présidente du tribunal du 11 octobre 2023.
13. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C s'est déplacé depuis la commune d'Hennebont, dans laquelle il réside, jusqu'à la commune d'Aulnay-sous-Bois, dans laquelle l'expertise judiciaire a eu lieu, soit une distance de 1 012 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable pour un trajet de moins de 5 000 km et un véhicule de plus de 7 CV au titre de l'année en cause, et de ce que M. C justifie avoir engagé des frais de péage pour un montant de 62,40 euros, il est fondé à solliciter la mise à la charge de l'ONF de ses frais de transport à hauteur de 769,56 euros. M. C établit en outre avoir exposé des frais d'hébergement à hauteur de 96,65 euros, qui seront également mis à la charge de l'ONF. Enfin, le montant demandé au titre des frais de restauration, à hauteur de 57,48 euros pour un repas d'une personne étant excessif, il convient de ramener le montant mis à la charge de l'ONF à ce titre à 17 euros. Ainsi, une somme totale de 883,21 euros sera mise à la charge de l'ONF au titre des frais de déplacement engagés par M. C pour se rendre à l'expertise.
14. La décision par laquelle le juge met, en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil. La somme allouée à ce titre ne peut être productive d'intérêts qu'à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui se prononce sur la charge définitive des dépens. Le bénéficiaire d'une somme accordée au titre des dépens ne saurait donc obtenir que cette somme soit majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle il a présenté ses demandes indemnitaires au juge. Il en résulte que M. C n'a droit aux intérêts moratoires sur la somme totale de 1 913,41 euros mise à la charge de l'ONF au titre des dépens qu'à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'Office national des forêts est condamné à verser à M. C la somme de 36 450 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'Office national des forêts versera à M. C une somme de 1 913,41 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2105335Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105335_20240228
TA0618 juillet 2024
DTA_2105335_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2105335_20240228