TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105335_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 octobre 2021, enregistrée le 26 octobre suivant au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021 au tribunal administratif de Rennes et un mémoire enregistré le 22 août 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, M. C B, représenté par Me Quentel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 58 704,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 avec capitalisation de ces intérêts en raison des préjudices subis suite à sa maladie reconnue imputable au service par arrêté du 27 juin 2016 ; 2°) de mettre à la charge l'ONF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'expertise de l'ONF ne présente pas de caractère d'utilité puisque l'expertise qui a été réalisée à son initiative a évalué les préjudices en cause et que le barème utilisé par l'expert pour apprécier son déficit fonctionnel permanent est celui applicable aux fonctionnaires ; - la responsabilité sans faute de l'ONF doit être engagée du fait de la maladie imputable au service dont il a souffert ; - ses préjudices personnels sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à la somme de 6 292,50 euros, des souffrances endurées qui doivent être évaluées à la somme de 7 000 euros, un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à la somme de 36 000 euros, un préjudice d'agrément qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros et un préjudice sexuel qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l'Office national des forêts demande que soit ordonnée avant dire-droit une expertise contradictoire portant sur l'évaluation de l'étendue des préjudices de M. B. Il soutient que l'expertise réalisée à l'initiative du requérant est insuffisante dès lors qu'elle se fonde sur les dires de ce dernier, ne chiffre pas ses préjudices, et que l'évaluation qui est donnée du déficit fonctionnel permanent partiel du requérant n'est pas justifiée en l'absence notamment de précision sur le barème utilisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur forestier, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'agent patrimonial auprès de l'agence territoriale Landes Nord Aquitaine de l'Office national des forêts. L'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle, en raison duquel il a été placé en congés maladie. Par une décision du 27 juin 2016, la directrice territoriale de l'ONF a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 3 septembre 2015. La date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé a été fixée au 15 novembre 2018. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le directeur général de l'ONF a admis sur sa demande M. B à faire valoir ses droits à la retraite, au titre de l'invalidité imputable au service, à compter du 1er août suivant. Une rente viagère d'invalidité a été servie à l'intéressé à compter de l'année 2019 correspondant à un taux d'invalidité de 25 %. Par une demande préalable indemnitaire du 2 juillet 2021, M. B a sollicité de l'ONF, en vain, le versement d'une indemnité en réparation des préjudices personnels qu'il estime avoir subis du fait de cette maladie professionnelle. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'ONF à lui verser la somme totale de 58 704,50 euros. Sur la responsabilité sans faute de l'Office national des forêts : 2. Les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2016, l'ONF a admis l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle dont souffre M. B. Il résulte des termes de sa requête que l'intéressé souhaite obtenir l'indemnisation des préjudices personnels subis, qui ne sont pas réparés par le régime évoqué au point précédent. Dans ces conditions, le requérant est en droit de demander, même sans faute de son employeur, une indemnité complémentaire visant à réparer ces préjudices personnels. Sur l'évaluation des préjudices : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée le 9 juillet 2021 pour examiner l'état de santé de M. B et se prononcer sur la nature et l'étendue des préjudices personnels subis par cet agent. Toutefois, les conclusions, rédigées au conditionnel, de cette expertise qui est dépourvue de caractère contradictoire et dont le rapport est succinct, sont contestées par l'ONF. Par suite, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer de manière éclairée sur les conclusions dont il est saisi. Dès lors, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après. 6. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'Office national des forêts est déclaré responsable des conséquences dommageables, citées au point 3, de la maladie imputable au service dont souffre M. B. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un expert médecin psychiatre à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièce du dossier médical de M. B et éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire et évaluer les préjudices suivants subis par M. B, en lien avec la maladie imputable au service dont il souffre : le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en précisant les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel ; 3°) apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2105335
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2105335_20221130
Données disponibles
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