TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105338_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 24 août et 15 novembre 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2021 ; - la décision référencée " 48 SI " en date du 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté du nombre total de points, ou à titre subsidiaire, au préfet du Rhône, d'ajouter les points récupérés suite au stage de sensibilisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision référencée " 48 SI " ne lui a pas été notifiée avant la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière, de sorte qu'il devait bénéficier d'un ajout de quatre points sur son permis de conduire ; - le solde de points affectés à son permis de conduire n'étant pas nul, la décision d'invalidation du 6 janvier 2021 est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête ne respecte pas les conditions posées par les articles R.411-1 et R.412-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée comme irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mai 2021, le préfet du Rhône a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2021 par M. C au motif que lui aurait été notifiée une décision référencée " 48 SI " l'informant de l'invalidation de son permis de conduire antérieurement à l'accomplissement de ce stage. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juges () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le ministre ni cet article ni aucun autre texte n'impose au requérant d'indiquer dans une requête tendant à la contestation d'un refus de prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou d'une décision référencée " 48 SI ", sa date de naissance et son numéro de permis de conduire. En tout état de cause, la requête de M. C indique les noms et domicile des parties et comporte l'énoncé de conclusions ainsi que l'exposé des faits et moyens. 4. D'autre part, M. C a versé au dossier une copie de la décision du 19 mai 2021 de refus de prise en compte de son stage de sensibilisation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a déposé une demande de communication de la décision " 48 SI " le 9 juillet 2021, à laquelle le ministre a répondu le 2 septembre 2021 en lui transmettant une copie de la décision " 48 SI " du 6 janvier 2021 que M. C a produit à l'instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête méconnaitrait les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur l'opposabilité de la décision référencée " 48 SI " : 5. L'opposabilité d'une décision administrative individuelle ne peut être établie que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant en a reçu notification régulière. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 6. Le préfet fait valoir que la décision référencée " 48 SI " du 6 janvier 2021 a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et que ce recommandé est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé " le 30 janvier 2021. L'extrait du fichier national des permis de conduire produit en défense porte la mention " accusé de réception d'une lettre 48 SI " le 30 janvier 2021 et la mention d'un avis de passage 2C 1553 4240 273. Toutefois, à défaut de produire une copie de cet avis de passage, cette seule pièce produite en défense ne suffit pas à établir que la décision " 48 SI " a effectivement été avisée à l'adresse du requérant ni que ce dernier a été informé de la mise à disposition de ce pli au bureau de poste. Dans ces conditions, la notification de la décision " 48 SI " du 6 janvier 2021 ne peut être regardée comme étant régulièrement intervenue. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article L.223-6 du code la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 8. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant une certaine période. 9. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette constatation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision référencée " 48 SI " du 6 janvier 2021 n'a pas été régulièrement notifiée à M. C. Dès lors, à la date à laquelle M. C a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 février 2021, il pouvait bénéficier d'une reconstitution de son capital de points correspondant au stage dont il se prévaut. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2021 devait être pris en compte par le préfet du Rhône et que c'est à tort que le ministre n'a pas intégré dans le calcul de son nombre de points ceux qu'il avait récupérés à l'occasion du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 février 2021. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 6 janvier 2021 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, que l'autorité compétente prenne en compte les points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet ajout, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 14. M. C qui n'a pas fait appel à un avocat ne justifie pas des frais qu'il aurait supporté et qu'il ne chiffre d'ailleurs pas. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'attribuer à M. C quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2021 et la décision " 48 SI " du 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de reconnaître à M. C le bénéfice des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 17 et 18 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Rhône et au Ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202Le magistrat désigné M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2105338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105338_20220705
TA3521 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105338_20220705