TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105350_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2021 et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne s'est livrée à aucune comparaison s'agissant de médecins exerçant dans des conditions similaires ; le service ne saurait se borner à faire valoir l'existence d'un résultat déficitaire pour soutenir que ses rémunérations seraient excessives ;
- aucune économie d'impôt sur les sociétés n'a été réalisée par la SELARL B ;
- aucun droit d'enregistrement de 2,5 % n'est susceptible d'avoir été éludé ;
- il a acquitté plus d'impôt sur le revenu que ce qu'il aurait eu à payer en se distribuant un dividende ou un boni de liquidation ;
- dès lors que la société disposait de capitaux propres à concurrence de 400 000 euros, elle était parfaitement en droit de procéder à une distribution par prélèvement sur les réserves ;
- rien ne justifie l'application de la majoration de 25%.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par lettres du 5 juin 2023, les parties ont été invitées pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 21 octobre 2020.
Le 6 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Isère a produit cet avis. Il en est de même pour M. B, le 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Duraffourd, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur A B, dont M. B était dirigeant et associé unique, exerçait une activité de médecin généraliste et était imposable à l'impôt sur les sociétés. La société a cessé son activité au 31 décembre 2016. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 qui s'est traduite par la remise en cause du caractère déductible d'une partie des rémunérations versées par l'entreprise à son dirigeant, soit un rehaussement en base notifié à hauteur de 54 419 euros au titre de l'année 2015 et de 146 604 euros au titre de l'année 2016. L'administration fiscale a regardé ces rehaussements comme des revenus distribués entre les mains de M. B sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts. M. B a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 22 mars 2021. Par une décision d'acceptation partielle du 18 juin 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions émises en matière de prélèvements sociaux ainsi que celui de la majoration pour manquement délibéré. Dans la présente instance, M. B demande la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 () ".
3. En application des principes énoncés à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mises à la charge du contribuable. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas accepté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. Il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige.
4. M. B a perçu une rémunération de 81 470 euros en 2015 et de 174 770 euros en 2016. L'administration fiscale a considéré que les sommes perçues par l'intéressé au-delà de 33 376,65 euros en 2015 et de 37 051,16 euros en 2016 constituaient des rémunérations excessives, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du d de l'article 111 du code général des impôts. Pour ce faire, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les rémunérations brutes de M. B sont largement supérieures aux chiffres d'affaires réalisés par la société. Elles représentent ainsi 182 % du chiffre d'affaires courant en 2015 et 377 % du chiffre d'affaires courant en 2016. L'administration a relevé que les déficits constatés sur les trois derniers exercices de la société sont dus à une baisse conséquente des recettes mais qu'en parallèle aucune baisse des salaires n'est constatée. Au contraire sur l'exercice clos en 2016, le dernier avant la cessation d'activité, il apparaît une forte augmentation de ceux-ci. Ainsi, l'administration ne s'est pas bornée à faire valoir l'existence d'un résultat déficitaire comme le soutient M. B. Par ailleurs la circonstance qu'aucune économie d'impôt n'aurait été réalisée par la SELARL A B n'est pas de nature à justifier les rémunérations de l'intéressé en comparaison du chiffre d'affaires de la société. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que la société disposait de 400 000 euros de capitaux propres. Par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de se fonder également sur des données externes à l'entreprise pour justifier son appréciation, a, en se fondant sur les éléments ci-dessus rappelés, suffisamment apporté la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause.
5. Le 7 de l'article 158 du code général des impôts dispose que : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 () " ;
6. Si M. B conteste l'application, par l'administration fiscale, d'une majoration de 25 % à l'assiette des revenus de capitaux mobiliers retenue par le service, il résulte des dispositions précitées que la majoration de 1,25 s'applique aux revenus distribués mentionnés au d de l'article 111.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 avril 2022
ORCA_22BX00588_20220420TA3821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105350_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105350_20230921
Données disponibles
- Texte intégral