TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105354_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 523 euros, ramené à 261,50 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette de la totalité de cet indu. Il soutient que : - le versement de l'APL est la conséquence d'une erreur informatique ou humaine ; - être un jeune actif depuis novembre 2020 et devoir rembourser un prêt depuis mai 2020 ; - être dans l'impossibilité de rembourser l'indu réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait de l'aide personnelle au logement depuis sa demande du 28 mai 2019. A compter de janvier 2021, les droits de l'intéressé ont été calculés à hauteur de 11 euros par mois. Le 3 mai 2021, une anomalie a eu lieu sur le dossier du requérant résultant de la réforme sur les aides au logement et M. A a été contraint de rembourser la somme de 33 euros à la CAF d'Ille-et-Vilaine. Les droits de M. A ont été recalculés et ce dernier a pu bénéficier des aides au logement durant la période de janvier à mars 2021 et d'avril à mai de la même année. Le 3 juin 2021, l'intéressé a indiqué à la CAF qu'il a déménagé à compter du 29 mai 2021. Suite à une régularisation de son dossier il est apparu que M. A ne pouvait pas percevoir d'aide au logement pour le mois de mai 2021 à hauteur de 32 euros au titre d'avril à mai 2021 et qu'il ne pouvait pas non plus percevoir cette aide à hauteur de 164 euros au titre du premier trimestre 2021 mais ne devait percevoir qu'une somme de 11 euros. La CAF lui a notifié un indu de 523 euros par une lettre du 4 juin 2021. Le 30 juillet 2021, M. A a formé un recours auprès de la CAF en vue d'une remise de dette. Par une décision du 11 octobre 2021, la CAF a accordé à M. A une remise partielle de dette résultant d'un indu d'APL d'un montant initial de 523 euros ramené à 261,30 euros. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise gracieuse totale de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire () prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ; () / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales (). / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). / Ce revenu est pondéré selon la formule : N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : / -personne seule : 1,5 part ; - ménage : 2 parts ; - par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. M. A soutient que l'indu d'aide personnelle au logement réclamé par la CAF d'Ille-et-Vilaine est imputable à la CAF, ce qui n'est pas contesté. En effet, suite à une anomalie due à la réforme des aides au logement, M. A n'aurait pas dû percevoir la somme de 523 euros d'aide personnelle au logement sur la période de janvier 2021 à mai 2021, mais aurait dû être bénéficiaire de la somme de 33 euros sur la période de janvier 2021 à mars 2021, M. A ayant déménagé à partir d'avril 2021. Toutefois la circonstance que l'indu viendrait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait conférer à M. A un droit de conserver les sommes indûment perçues. Dans ces conditions, la CAF a fait une juste application des dispositions précitées, M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. En l'espèce, si M. A, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, sollicite la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il n'apporte au soutien de cette demande, aucun élément permettant d'établir à la date du présent jugement que l'état de précarité qu'il invoque ferait obstacle au règlement de sa dette d'un montant restant de 261,50 euros. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'aide personnelle au logement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105354_20230503