CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02814_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 C lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
C un jugement n° 2105354 du 27 août 2021, la magistrate désignée C le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
C une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B, représenté C Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir présenter des observations écrites ou de se faire assister C un mandataire de son choix ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir présenter des observations écrites ou de se faire assister C un mandataire de son choix ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () C ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant arménien né le 28 mai 1993 à Erevan, qui est entré en France en septembre 2014 muni de son passeport, a fait l'objet d'une interpellation le 22 juin 2021 et placé en garde à vue le jour même pour vérification de son droit au séjour et pour recel de vol. C un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 27 août 2021 C lequel la magistrate désignée C le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. M. B n'a pas demandé, en première instance, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dès lors, il n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions d'annulation dirigées contre cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. M. B soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées et ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. En effet, le préfet a visé les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L.612-12, L613-1 à L. 613-5 , L. 614-1, L.711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L.721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également mentionné l'identité de M. B, sa date de naissance, sa date d'entrée en France, le fait qu'il a déposé une demande d'asile politique qui a fait l'objet de décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2018, obligation non exécutée, le fait qu'il a utilisé trois alias, que son comportement a troublé de façon récurrente l'ordre public, qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements pour divers faits dont ceux de conduite sans permis, usage de faux documents administratifs constatant un droit ou une identité, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, détention de stupéfiants et vol à l'étalage. Le préfet a, en outre, précisé que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à faire état de tous les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. M. B soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. B C les services de police sur sa situation administrative et sur son placement en garde à vue, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. C ailleurs, l'intéressé a signé le procès-verbal de mise en garde à vue pour recel de vol de téléphone portable en date du 23 juin 2021 au sein duquel il mentionne " je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ou si celle-ci et prolongée. Je prends acte que je peux revenir sur ma décision ". De surcroît, en l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que M. B aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse. C suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu, garanti C le droit européen, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté, rappelés au point 4. de la présente ordonnance que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen est donc écarté.
8. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa famille. Il ne démontre pas davantage son insertion professionnelle dès lors qu'il a déclaré lors de sa garde à vue qu'il travaille illégalement en tant qu'auto-entrepreneur en ayant créé sa société à l'aide d'une fausse pièce d'identité. Dans les circonstances de l'espèce et pour les motifs déjà évoqués au point 4. de la présente ordonnance énonçant en quoi la personne de M. B sur le territoire national est constitutive d'une menace à l'ordre public, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Ces moyens sont donc écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit C le premier juge aux points 8. et 9. du jugement entrepris.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, C voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02814_20230321
TA353 mai 2023
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