TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105358_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - cette décision d'éloignement méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision accordant un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2105358 du 26 juillet 2021 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1960 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche a prononcé l'assignation de M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2105358 du 26 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'intéressé dirigées contre la mesure d'éloignement, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination et a, d'autre part, renvoyé les conclusions d'annulation de M. A dirigées contre la décision de refus de titre de séjour vers la formation collégiale du tribunal, en application des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur la légalité de la seule décision portant refus de titre de séjour, en date du 7 juin 2021, opposée par le préfet de l'Ardèche et sur les conclusions accessoires présentées par le requérant. 2.En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas, avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en litige, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A. Alors que la circonstance que le préfet ne fasse pas état, dans l'acte critiqué, de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé ne saurait suffire à révéler un défaut d'examen particulier par le préfet, le requérant n'établit pas avoir formé une demande de titre de séjour, sur un autre fondement que les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3.En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des termes de la décision de refus de séjour, que le préfet de l'Ardèche aurait omis de prendre en considération la situation professionnelle de M. A, notamment son emploi d'ouvrier au sein de l'usine ardéchoise Lafuma, située à Annonay (Ardèche). Par suite, ce moyen doit être écarté. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5.M. A se prévaut notamment de la durée de vie commune avec son épouse, ressortissante française, et de l'aide quotidienne, notamment financière, qu'il apporte à cette dernière présentant une invalidité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant vivait avec son épouse depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, le mariage ayant été célébré le 28 septembre 2019 à Annonay (Ardèche) et qu'aucun enfant n'est né de leur union. En outre, M. A est entré irrégulièrement en France, en l'absence de tout visa, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire national. La communauté de vie des époux s'avère récente et n'est pas établie pour la période antérieure au mariage, alors que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Si le requérant indique apporter une aide quotidienne à son épouse, notamment financière grâce à son insertion professionnelle, il n'établit, ni même n'allègue que cette dernière ne pourrait pas en son absence être assistée par une tierce personne dans les gestes du quotidien ou parvenir à subvenir financièrement à ses besoins. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas, notamment eu égard à la situation sanitaire, regagner le Maroc pour y solliciter la délivrance du visa de long séjour nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité, la durée de la séparation des époux pour ce faire n'apparaissant pas, en l'espèce, excessive. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant. 6.En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, en application de laquelle le principe de l'entrée régulière sur le territoire ne devrait pas lui être appliqué, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 5, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7.Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 7 juin 2021 du préfet de l'Ardèche sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, H. Habchi La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6918 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105358_20221018
Données disponibles
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