TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105370_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 22 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Epoma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne tient pas compte de son intégration dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 13 avril 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 14 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, bénéficiant par décision du 30 août 2018 d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que Mme A a aidé au séjour irrégulier de son compagnon entre 2013 et 2016 et a méconnu de ce fait la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'elle est régulièrement motivée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit maritalement avec M E, ressortissant congolais, avec qui elle est pacsée depuis le 13 février 2013, et a eu avec ce dernier deux enfants nés en 2011 et 2015. M. E a résidé irrégulièrement sur le territoire français entre 2004 et 2016, date de l'obtention de son premier titre de séjour. Il en résulte que Mme A a apporté une aide à son séjour en France entre 2013 et 2016. La circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A en se fondant sur l'aide ainsi apportée au séjour irrégulier de son conjoint, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. La circonstance que Mme A et sa famille soient, selon la requérante, bien intégrées dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2105370_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105370_20231128
Données disponibles
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