CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00900_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105370 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2021; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer la demande de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges n'ont pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - ils ont commis une erreur de droit en exigeant des documents similaires à ceux demandés dans le cadre de l'étranger malade lorsqu'ils examinaient sa vie privée et familiale ; S'agissant des moyens présentés en appel : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance suivants : S'agissant du refus de séjour : - il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis rendu par les médecins de l'OFII ne comporte pas l'ensemble des mentions requises et que l'avis est irrégulier ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1991, déclare être entré en France le 31 août 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 2 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Les moyens tirés des erreurs de droit, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B souffre d'un diabète de type 1 insulino-requérant décrit dans l'avis du collège de médecins de l'office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) comme une pathologie dont le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, il ressort également de cet avis que ces médecins ont estimé que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant soutient, quant à lui, que le traitement adapté à cette pathologie en Guinée est extrêmement coûteux, tout comme son conditionnement, qui doit notamment respecter des règles précises de température. Toutefois, les deux certificats médicaux produits, en particulier celui établi par le docteur A le 28 août 2021, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et ne permettent pas de démontrer l'impossibilité de disposer en Guinée d'un accès effectif à un traitement et un suivi appropriés pour la pathologie invoquée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses principales attaches familiales restent en Guinée, où se trouvent notamment sa femme, leurs deux enfants, ses parents ainsi que quatre frères et sœurs. S'il établit avoir noué de nombreuses relations en France, il ne verse au dossier aucun élément caractérisant des attaches personnelles anciennes, intenses et d'une stabilité particulière, susceptibles de lui conférer un droit de séjour en France. Bien qu'ayant fait l'objet de quatre contrats saisonniers depuis 2019 par le même employeur ainsi que d'une promesse d'embauche dans le domaine de la grande distribution, le requérant n'établit pas une insertion professionnelle particulièrement forte en France, de sorte à obtenir un titre de séjour. Enfin, comme il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas être privé d'un accès effectif à un traitement et à un suivi approprié à sa pathologie dans son pays. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu et dernier lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00900_20230116
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