TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105371_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la société Vitran Spedition SPL, représentée par Me Tizon Guiterrez, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 25 299,95 euros dont elle disposait au titre du deuxième trimestre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté ses demandes de remboursement au motif qu'elle n'aurait pas répondu à la demande de renseignements que l'administration lui avait adressée alors qu'elle a bien répondu à ladite demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société Vitran Spedition SPL ne sont pas fondés et sollicite plusieurs substitutions de base légale, tirées de ce que le tableau récapitulatif comporte des discordances avec la demande de la société, de ce que la société se prévaut d'un paiement en espèces malgré un système de paiement automatisé et enfin de ce que la preuve du paiement des factures n'a pas été apportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vitran Spedition SPL, établie en Espagne, a formé le 11 juin 2020 une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des dépenses de péages autoroutiers au cours du deuxième trimestre de l'année 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 décembre 2020 en l'absence de réponse complète à une demande d'informations complémentaires visant à obtenir un relevé détaillé de nombreux tickets de caisse relatifs à des dépenses de frais de péages autoroutiers. La société Vitran Spedition SPL demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du deuxième trimestre de l'année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T. / II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 € ". Aux termes de l'article 242-0 W de la même annexe : " I. - Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. () / II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire ".
3. Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France mais dans un Etat membre de l'Union européenne par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition par l'Etat de l'Union européenne où ils sont établis, et à l'appui desquelles ne sont pas produites devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, dont l'administration a demandé la production en application des dispositions de l'article 242-0 W précitées de l'annexe II au code général des impôts, sont, de ce fait, entachées d'irrecevabilité. Cette demande de pièces justificatives doit, à l'exception des cas dans lesquels l'administration justifie de l'impossibilité technique d'y recourir, être adressée à l'assujetti par un courrier électronique dont il appartient à l'administration de justifier de la réception par la production d'un accusé de réception.
4. Il est constant que l'administration a adressé le 29 septembre 2020 à la société Vitran Spedition SL un courrier par lequel elle lui demandait de lui transmettre un relevé détaillé des factures sous la forme de tableau. S'il résulte de l'instruction, particulièrement des pièces apportées par la requérante, que l'administration a bien été destinataire d'un tableau, l'administration fait valoir que celui-ci comporte des discordances, notamment au regard du nombre de factures répertoriées, par rapport à la demande de remboursement. La société requérante n'a pas répondu à la substitution de motifs. Compte tenu de cette discordance, le tableau produit par la société requérante ne peut être regardé comme constituant une pièce justificative de la réalité des paiements. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la réalité des dépenses engagées et n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l'année 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vitran Spedition SL doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vitran Spedition SPL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitran Spedition SPL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2105371_20240125
Données disponibles
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