TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105378_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 octobre 2021, 28 mars, 5 mai et 9 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Cahuzac d'engager des travaux de création d'un fossé le long de sa parcelle ainsi que des travaux de drainage afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales ruisselant sur la voie communale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cahuzac et de l'Etat les frais engagés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa maison d'habitation située en contrebas de la route des marronniers subit des dégradations du fait de l'infiltration des eaux pluviales provenant de la voie communale qui ruissèlent sur sa propriété ; - ces désordres sont en lien avec l'absence de fossé suffisamment profond pour recevoir l'écoulement des eaux le long de la voie communale dont la commune de Cahuzac a la charge ; - la responsabilité sans faute de la commune de Cahuzac doit être engagée, en sa qualité de maître d'ouvrage, du fait d'un défaut de conception de la voirie entrainant un ruissellement sur sa propriété et de son refus de prendre en charge des travaux de réalisation d'un fossé pour permettre aux eaux pluviales de s'écouler, en méconnaissance des dispositions de l'article 141-2 du code de la voirie routière et des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 12 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Cahuzac, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de sa lettre du 19 août 2021 sont irrecevables dès lors que celle-ci ne fait pas grief ; - la requérante n'établit ni le lien de causalité entre le dommage qu'elle invoque et l'absence de fossé au regard de sa parcelle, ni la réalité de son préjudice. Les parties ont été informées par un courrier du 17 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions présentées à titre principal. Mme B a produit un mémoire le 31 août 2023, qui a été communiqué. La commune de Cahuzac a produit un mémoire et des pièces le 20 septembre 2023, qui ont été communiqués. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située 181 route des marronniers à Cahuzac (47). Constatant des dégradations sur le muret entourant sa propriété qu'elle impute à des infiltrations d'eaux pluviales, Mme B a sollicité le 6 avril 2021 la commune de Cahuzac afin qu'elle réalise des travaux de création d'un fossé en bordure de la voie communale. Par un courrier du 30 avril 2021, la commune de Cahuzac a refusé de procéder aux travaux demandés. Face au refus de la commune, la requérante a informé le préfet de Lot-et-Garonne par plusieurs courriers des 6 avril, 17 mai et 1er juillet 2021. Par un courrier du 19 août 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a indiqué que la création d'un fossé le long de la voie, ne lui " sembl[ait] pas opportune ". Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Cahuzac de réaliser des travaux de création d'un fossé le long de sa parcelle ainsi que des travaux de drainage. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 2. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Mme B, en l'absence de toute conclusion indemnitaire venant à l'appui de sa requête, se borne à demander au juge administratif d'enjoindre à la commune de Cahuzac de réaliser des travaux pour mettre fin aux ruissellements sur sa parcelle. De telles conclusions aux fins d'injonction, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahuzac et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Lot-et-Garonne et à la commune de Cahuzac. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2105378_20231107
Données disponibles
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