TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105383_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, la société Brasserie de Belcier, représentée par Me Mounier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mai, novembre et décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - elle remplit les conditions prévues par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier de cette aide au titre des mois concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Brasserie de Belcier doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 29 juin 2020, 7 décembre 2020 et 31 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mai, novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. En premier lieu, la circonstance que la décision du 31 août 2021 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante à l'encontre des décisions précitées ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ces décisions. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance précise que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 4. Les dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié subordonnent notamment l'octroi de l'aide financière prévue par l'ordonnance précitée à " l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. " 5. Il est constant que la société requérante était redevable au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non apurée et non couverte par un plan de règlement d'un montant de 10 400 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des mois concernés. Ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au réexamen de sa situation et à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Brasserie de Belcier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Brasserie de Belcier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105383
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105383_20230921
Données disponibles
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