TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105383_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2021 et 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires relatives à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 24 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme A, ressortissante kosovare, a sollicité, par une demande
du 24 juillet 2020, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée pour raisons de santé du 25 février 2020 au 16 juillet 2020. En l'absence de réponse du préfet, la requérante a sollicité la communication des motifs du refus implicite de sa demande par un courrier du 12 mai 2021. Par une décision expresse du 29 juillet 2021, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de la demande de l'intéressée du 24 juillet 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 juillet 2021.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 29 juillet 2021 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9, anciennement L. 313-11 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 15 février 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressée soutient qu'elle a subi une néphrectomie du rein droit suite à un accident et que son état de santé nécessite un traitement médical qui n'est pas accessible dans son pays d'origine. Toutefois, les documents produits, et notamment un certificat médical du 18 janvier 2018 et un courrier daté de 2013 d'une société pharmaceutique sur l'indisponibilité au Kosovo d'un médicament qui lui a été prescrit en 2015 pour des lombalgies, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme A est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations,
le 31 juillet 2012 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé
du 25 février 2020 au 16 juillet 2020. La requérante se prévaut de son inscription dans un IUT pour les années 2016-2017 et 2017-2018, dont elle n'établit ni n'allègue avoir obtenu de diplôme, et de la présence en France de son oncle de nationalité française et de son frère, ressortissant belge. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait noué sur le territoire français des relations personnelles stables et intenses et qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents, un frère et une sœur. Par suite, en dépit de sa durée de séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 (anciennement L. 313-14) ou de l'article L. 423-23 (anciennement 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu ces dispositions en prenant la décision en litige. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement que les motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
11. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A pour une durée d'un an, le préfet de la Moselle a relevé que l'intéressée est présente sur le territoire français depuis huit ans et onze mois, qu'elle n'atteste pas avoir établi en France sa vie privée et familiale, qu'elle a déjà fait l'objet de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutées et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. En se bornant à faire valoir son état de santé, Mme A ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s'opposer au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des circonstances humanitaires relatives à sa situation doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui été énoncé au point 6 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2105383_20231005
Données disponibles
- Texte intégral