TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105390_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers les centres de détention de Toul ou d'Ecrouves dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à ses conseils en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 82 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 82-1 du même code ;
- elle méconnaît l'article D. 360 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le transfert de M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B conteste son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, établissement pour peines, vers le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, établissement de même nature, en faisant valoir que ce transfert va l'éloigner davantage des membres de sa famille, qui résident à Strasbourg, soit à plus de 600 kilomètres du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Toutefois, il ne justifie pas que les membres de sa famille seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite dans cet établissement. Dans ces conditions, et alors que les personnes détenues ont par ailleurs la possibilité de contacter leurs proches par téléphone, faculté dont il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. B a régulièrement fait usage à la suite de son affectation au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 septembre2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105390/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2105390_20221007
Données disponibles
- Texte intégral