TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105390_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 14 septembre 2021, 11 avril, 21 mai 2022, et 13 juin 2024, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 21 357904 K qui lui a été concédé par arrêté du 19 juillet 2021, en tant qu'il a appliqué la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007, et non pas sur l'année complète 2007 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'établir un nouveau titre de pension. Il soutient que : - le titre de pension est entachée d'une erreur de droit ; - au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 et 2018, il a cumulé des bénéfices de campagne et des bonifications au titre des services sous-marins ; il doit bénéficier au titre de ces années d'une bonification de campagne et de sous-marins de 14 ans 9 mois et 20 jours ; - au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 et 2012 la durée cumulée de ces deux bonifications excèdent le maximum autorisé ; il y a donc lieu d'appliquer un écrêtement et de ne retenir que les durées n'excédant pas le double de la durée effective du service auquel il se rapporte ; - s'agissant de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2007 retenue par le ministre, il a exécuté son service en continu sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; il a servi du 1er janvier au 28 février pour la marine nationale puis il a intégré le corps des infirmiers militaires à compter du 1er mars 2007 ; au titre de l'année 2007, la somme des bonifications est égale à 2 ans (un an, six mois et 24 jours de bonification de service sous-marin et 5 mois et 24 jours de bonification campagne) et non à 1 an 8 mois ; l'année 2007 devrait être prise en compte au titre des deux ans de bonification ; ses services en tant qu'infirmier de la marine nationale doivent être pris en compte ; il n'a pas changé d'affectation en 2007 : il était embarqué sur le sous-marin nucléaire d'attaque SNA Perle bleue comme l'atteste ses états de services ; - au titre des années 2000, 2001, 2008 et 2014, le total des bonifications de campagne s'élève à 3 mois et 12 jours ; - la bonification du cinquième du temps de service militaire est de quatre ans, deux mois et trois jours et pas seulement de trois ans, onze mois et vingt-un jours ; - les décomptes réalisés par le ministère de l'économie, des finances et de la relance et ceux réalisés par le ministère des armées comportent des différences. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 12 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - M. B a cumulé les bénéfices de campagne et des bonifications pour services sous-marins commandés au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017 et 2018 ; au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 et 2012 la durée cumulée de ces deux types de bonifications excédant le maximum autorisé, il y a lieu d'appliquer la règle de l'écrêtement prévue par les dispositions de l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les périodes au titre desquelles M. B n'a pas effectué de services militaires effectifs doivent être décomptées de la durée totale des services militaires pour le calcul de la durée ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accompli ; le cinquième de dix-neuf ans, dix mois et quinze jours correspond à trois ans, onze mois et vingt-un jour ; pour l'acquisition des bénéfices de campagne au sein de la marine nationale du 1er janvier au 28 février 2007 il convient d'appliquer un coefficient de 0,5 et, en conséquent, une durée d'un mois doit être retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été radié des cadres de l'armée active le 1er décembre 2020 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette même date par un arrêté du 12 mai 2021. Un titre de pension n° B 21 357904 K a été établi par arrêté du 19 juillet 2021 lequel retient dix-huit ans, neuf mois et vingt-deux jours de bonification. Le 17 août 2021, M. B a formé un recours gracieux contre ce titre, contestant le décompte des services sous-marins ouvrant droit à bonification et la durée de la bonification du cinquième du temps de service. Par une décision du 7 octobre 2021, sa demande de révision a été rejetée. Par la présente requête, M. B, demande l'annulation du titre de pension en tant qu'il a appliqué la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007, et non pas sur l'année complète 2007. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Le ministre des armées soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni argumentation juridique ni de conclusions. Toutefois, il ressort des termes même de la requête, présentée sans avocat, que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de pension en tant qu'il a appliqué la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007, et non pas sur l'année complète 2007. A l'appui de ses conclusions, M. B invoque la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 12, R. 14, R. 20 et R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce faisant, il respecte les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; / d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications () ". L'article R. 14 du même code fixe les règles de décompte des bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c précité. L'article R. 20 dudit code dispose que " I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre (). / II. () / Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification () ". Selon l'article R. 21 de ce code, " Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte ". 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les services effectifs ouvrant droit à bonification pour services aériens sont pris en compte dans la limite de deux ans et que, d'autre part, ne peut davantage dépasser cette limite le cumul des bonifications pour services aériens et pour bénéfice de campagne. 5. Il résulte tout d'abord de l'instruction que si l'état de service au sein de la marine nationale de M. B indique, au titre des services effectifs en campagne, une durée d'un mois et de seize jours celle-ci correspond à la période allant du 1er janvier au 1er avril 2007. Or, M. B a intégré le corps des infirmiers militaires à compter du 1er mars 2007, date à compter de laquelle la durée des services de campagnes a été décompté. Dès lors, en retenant seulement la période allant du 1er janvier au 28 février 2007, soit deux mois et en appliquant le coefficient de 0,5, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'a pas commis d'erreur de droit. 6. Il résulte ensuite de l'instruction d'une part, qu'il est constant que M. B a accompli des services auprès de la marine nationale et notamment du 1er janvier au 28 février 2007 en campagne et qu'à compter du 1er mars 2007 il a accompli des services comme infirmier militaire tant en campagne que pour l'exécution d'un service sous-marin commandé. Ainsi, au cours de l'année 2007, il a effectué à la fois des services en campagne à hauteur de cinq mois et six jours, et des services sous-marins commandés à hauteur de trois ans un mois et vingt-sept jours. La seule circonstance que M. B ait intégré le corps des infirmiers militaires le 1er mars 2007 est sans influence sur le fait qu'il a exercé durant l'année civile 2007 des services en campagne et en services commandés sous-marins. D'autre part, pour procéder à l'écrêtement des services commandés sous-marins ouvrant droit à bonification, l'administration a procédé à une proratisation afin que le cumul des bonifications pour services commandés sous-marins et des bonifications de campagne n'excède pas vingt-mois. Ainsi pour l'année 2007, l'administration a retenu seulement un an, trois mois et vingt-quatre jours de durée de bonification pour l'exécution des services sous-marins commandés. En appliquant une telle méthode de calcul, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées dès lors que sur les trois ans un mois et vingt-sept jours il y lieu de retenir un an six mois et vingt-quatre jours. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit pour déterminer la durée des services sous-marins commandés et des services de campagne, pour l'année 2007, ouvrant droit à bonification à retenir pour la liquidation de sa pension. 7. Il résulte de ce qui précède que le titre de pension n° B 21 257904 K du 19 juillet 2021 en tant qu'il a appliqué la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de dix mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007 est annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension n° B 21 257904 K du 19 juillet 2021 est annulé en tant qu'il a appliqué la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au ministre des armées. Rendu publiques par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, B. BISCARELLa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105390_20240716