TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2105404_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 14 décembre 2021 et 19 mai 2022, M. B C, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de de l'accident qu'il a déclaré ; 2°) d'enjoindre au SDIS de la Vendée de reconnaitre cette imputabilité au service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Vendée le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste de l'affection en cause n'a siégé au sein de la commission de réforme lors de l'examen de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2021 et 28 janvier 2022, le SDIS de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 2 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C est employé en qualité de sapeur-pompier professionnel par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée et détient le grade d'adjudant. Le 23 septembre 2019 à environ 7h30, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il achevait une garde de 24 heures débutée la veille à 8h. M. C a transmis, à cette même date du 23 septembre 2019, une déclaration d'accident de service au SDIS. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le président du conseil d'administration du SDIS de la Vendée a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. M. C a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 19 novembre 2019. Par un courrier du 7 janvier 2020, le requérant a été informé qu'il ferait l'objet d'une expertise en vue de l'examen de son dossier par la commission de réforme. Lors de sa séance du 22 septembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service. Par une décision du 2 octobre 2020 du directeur du SDIS, dont M. C demande l'annulation, sa demande a de nouveau été rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Vendée : 2. Une nouvelle décision dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 5 novembre 2019, la demande de M. C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral survenu le 23 septembre 2019 a été rejetée, sans consultation de la commission de réforme. Le SDIS de la Vendée a cependant accepté, à la suite du recours gracieux formé par M. C contre cette décision, de réexaminer sa situation en diligentant une expertise médicale et en saisissant la commission de réforme. Dans ces conditions, la décision du 2 octobre 2020, rendue au vu de ces éléments nouveaux, ne peut être regardée comme purement confirmative du refus opposé au requérant le 5 novembre 2019. Dès lors, le SDIS de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. C, dirigée contre la décision du 2 octobre 2020, serait tardive et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées au point précédent. 6. En l'espèce, la décision du 2 octobre 2020 par laquelle la demande de M. C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré ne comporte aucun motif et se borne à se référer à l'avis de la commission de réforme du 22 septembre 2020, lui-même dépourvu de motivation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au SDIS de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Vendée le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Vendée de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le SDIS de la Vendée versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 juin 2022
ORCA_22MA01151_20220630TA676 avril 2023
DTA_2104672_20230406TA385 janvier 2024
ORTA_2105404_20240105TA0626 juin 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105404_20250620