TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105404_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105404 du 5 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande du département de l'Isère, prescrit une expertise confiée à M. C B en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison du département située à Mens. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105404 du 5 octobre 2021 se déroulent contradictoirement en présence de la société SMA, assureur de l'entreprise Valenti, de la société Cisepz titulaire du lot 14 " chauffage, ventilation, sanitaires " et de AXA France Iard, assureur de la société Cisepz. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Bureau Alpes contrôle, représentée par Me Barre, s'en rapporte sur la demande d'extension sollicitée. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Chantelove, demande de faire droit à la demande d'extension sollicitée. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société SMA SA, représentée par Me Grelet-Grangeon, ne s'oppose pas à sa mise en cause sous les protestations et réserves d'usage. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés Cisepz et à AXA France Iard, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2105404 du 5 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2105404 du 5 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande du département de l'Isère, prescrit une expertise confiée à M. B en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la maison du département située à Mens, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société SMA, à la société Cisepz et à AXA France Iard, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société SMA, à la société Cisepz et à AXA France Iard. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105404 du 5 octobre 2021 sont étendues aux sociétés SMA, Cisepz et AXA France Iard, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMA, à la société Cisepz, à AXA France Iard et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2024. Le juge des référés S. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2105404_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel