TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105413_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la rectrice de la région académique d'Occitanie a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022. Elle soutient que qu'à la suite du rejet des dix vœux qu'elle a formés sur la plateforme Parcoursup, elle a dû s'inscrire dans un établissement privé et qu'un seul de ses parents exerce une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas indiqué son adresse ; - il se trouve en situation de compétence liée ; - pour le surplus, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite en terminale au titre de l'année 2020-2021. Ayant été acceptée au sein de l'établissement d'enseignement supérieur privé " Vidal " au titre de l'année 2021-2022, elle a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui a fait l'objet d'un refus par une décision de la rectrice de la région académique d'Occitanie le 13 septembre 2021, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation dans le cadre de la présente requête. 2. L'article D. 821-1 du code de l'éducation dispose que : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 3. Aux termes du I de la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale au titre de l'année 2021-2022 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe la liste des " diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés " qui " peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu du ministre chargé de l'enseignement supérieur une habilitation à recevoir des boursiers ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite au sein de l'école privée " Vidal " située à Toulouse pour l'année 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur. La rectrice de la région académique d'Occitanie a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au motif que cette formation n'est pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Mme B ne conteste pas ce motif, qui suffit à fonder légalement la décision attaquée, étant précisé que l'administration se trouvait en situation de compétence liée et n'avait dès lors aucune appréciation à porter sur les faits de l'espèce, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir des difficultés financières de sa famille, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif retenu. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la rectrice de la région académique d'Occitanie a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105413_20231109
Données disponibles
- Texte intégral