TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105439_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par Me Magnaval, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2021 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de procéder au règlement des factures n° 1003291, 1003290, 1003896 et 1003286 relatives aux soins urgents prévus à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles et dispensés à M. B C entre le 21 juin et le 13 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de signature et d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les demandes de prise en charge ont été envoyées avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 20 juillet 2023, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les décisions en litige ont été régulièrement édictées par des agents disposant d'une délégation de compétence en ce sens ; - elles sont suffisamment motivées ; - les factures n° 1003290 et 1003291 correspondant à la prise en charge du séjour de M. C entre le 21 juin 2019 et le 31 juillet 2019 ainsi qu'entre le 1er août 2019 et le 31 août 2019 ont été régularisées et sont désormais admises ; - il est également admis de prendre en charge les frais de séjour de M. C entre le 1er septembre 2019 et le 18 septembre 2019 sous réserve pour le centre hospitalier d'émettre une nouvelle facture pour cette seule période ; - La prise en charge des frais de séjour de M. C pour la période allant du 18 septembre 2019 au 13 novembre 2019 reste toutefois refusée, la prise en charge au titre des soins urgents ne pouvant aller au-delà d'une période de 90 jours, le patient pouvant par la suite bénéficier de l'aide médicale d'Etat. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Aucune partie n'était présente ni représentée au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier d'Erstein a formé le 29 octobre 2019 et le 13 décembre 2019 une demande de règlement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale en raison des soins dispensés à M. C entre le 21 juin 2019 et le 13 novembre 2019. Cette demande a été formulée au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Par quatre décisions du 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a rejeté la demande formée par le centre hospitalier d'Erstein. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a informé le centre hospitalier d'Erstein de sa décision de régler les factures n°1003290 et 1003291 correspondant à la prise en charge de M. C au sein du centre hospitalier pour la période courant du 21 juin 2019 au 31 août 2019. Dès lors, les conclusions en annulation du centre hospitalier d'Erstein relatives aux décisions du 8 juin 2021 refusant de régler factures n° 1003290 et 1003291 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 254-2 du même code : " Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3. ". Aux termes de l'article L. 253-3 du même code : " () Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale : " () l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été pris en charge du 21 juin 2019 au 13 novembre 2019 par le centre hospitalier d'Erstein, pour des soins en urgence et dont l'absence aurait pu gravement porter atteinte à sa santé. Dès lors, son pronostic vital était engagé et les soins délivrés relevaient ainsi de soins urgents au sens des dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant des soins dispensés du 1er septembre 2019 au 13 novembre 2019 et des factures n° 1003896 et 1003286, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale oppose, dans le dernier état de ses écritures, un motif tiré de ce que l'assurance maladie ne peut prendre en charge les soins urgents que dans la limite de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, à supposer que M. C était éligible à l'aide médicale, il est constant qu'il n'était pas bénéficiaire de cette aide, celle-ci lui ayant été au demeurant refusée à la suite de la demande formée pour son compte par le centre hospitalier d'Erstein formulée le 12 juillet 2019. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas justifier le refus opposé au règlement des factures n° 1003896 et 1003286 du centre hospitalier d'Erstein. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier d'Erstein est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de procéder au règlement des factures n° 1003896 et 1003286, et à ce que le coût des soins urgents dispensés à M. C soit mis à la charge de cette dernière. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité des décisions par lesquelles la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de procéder au règlement des factures n° 1003290 et 1003291. Article 2 : Les décisions du 8 juin 2021 par lesquelles la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de procéder au règlement des factures n° 1003286 et 1003896 sont annulées. Article 3 : Les frais de prise en charge des soins de M. C sont mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale versera au centre hospitalier d'Erstein la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d'Erstein, au ministre des solidarités et de la santé, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait, La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105439_20230731