TA699ème chambre9ème chambreRadiation
TA69 · 9ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105443_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 2105443, Mme D C et Mme F E, ayant pour défendeur juridique M. B, mandaté pour ester par le syndicat CFDT Santé Sociaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2021 par lesquelles la directrice par intérim de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Yves Perrin de Chomérac a prononcé leur révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Yves Perrin au profit de chacune d'elles la somme de 8 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme compensant tout ou partie de leur perte de salaire sur la période. Par courrier du 27 juillet 2021, les deux requérantes ont été invitées à saisir chacune et de façon distincte le tribunal. Par une requête enregistrée le 7 août 2021, sous le n° 2106393, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2021, régularisant la requête n° 2105543, Mme C s'étant par ailleurs ultérieurement désistée de sa demande, Mme F E demande désormais au tribunal : 1°) d'annuler ladite décision du 22 janvier 2021 de la directrice par intérim de l'EHPAD Yves Perrin ; 2°) de condamner l'EHPAD Yves Perrin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Yves Perrin la somme de 1 504 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, la directrice par intérim ne pouvant, en cette qualité, et compte tenu de son absence de connaissance des faits, des agents et des méthodes de travail, prendre une telle décision ; - la décision a été prise sans une enquête préalable suffisante permettant d'établir les faits ; - la rédaction de la décision de suspension laisse apparaître qu'il avait été préjugé de la sanction qui serait prise à son encontre ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2022, 15 juin 2022, 19 septembre 2022 et 21 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EHPAD Yves Perrin, représenté par la Selas In extenso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - la requête a été présentée par une personne n'ayant pas été régulièrement mandatée par la requérante et est, pour ce motif, irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction de l'instance n° 2106393 a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2022, par une ordonnance en date du 20 septembre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Les documents enregistrés sous le n° 2105443 constituent en réalité le double de la requête présentée par Mme E et enregistrée sous le n° 2106393, suite à régularisation de sa demande enregistrée le 9 juillet 2021, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Par suite, les documents enregistrés sous le n° 2105443 doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à la requête enregistrée sous le n° 2006393. 2. Mme E, agent des services hospitaliers, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD Yves Perrin de Chomérac a prononcé sa révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la directrice par intérim de l'EHPAD Yves Perrin, signataire de la décision, disposait de l'intégralité des pouvoirs attachés à la mission qui lui était confiée et pouvait, dans ces conditions, prendre la mesure en litige. Par suite, et alors au surplus qu'elle a mené l'ensemble de la procédure ayant abouti à cette sanction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise, dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions du décret du 7 novembre 1989 susvisé, et suite à l'audition de plusieurs témoins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été rendue à l'issue d'une procédure permettant insuffisamment d'établir les faits, pour le surplus dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas des termes de la décision de suspension prise précédemment le 28 septembre 2020, laquelle se borne à vérifier que les conditions requises pour qu'une telle suspension soit décidée sont réunies, que la directrice par intérim de l'EHPAD Yves Perrin, signataire de la décision en litige, n'aurait pas fait preuve d'impartialité. 6. Enfin, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation () ". 7. Pour prononcer la révocation de Mme E, la directrice de l'EHPAD Yves Perrin s'est fondée sur le fait que l'intéressée s'était rendu coupable de faits de maltraitance physique et psychologique sur les résidents de l'établissement, ainsi que de propos désobligeants envers des collègues. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits au dossier dans le cadre d'une enquête diligentée à la suite d'un signalement émanant d'un résident, qui visait également un autre agent, qu'à de nombreuses reprises, Mme E a tenu des propos choquants, humiliants, ou racistes envers des résidents de l'établissement où elle assure le service de nuit, qu'elle s'est montrée agressive à leur encontre, notamment lorsqu'elle estimait qu'ils se montraient trop insistants, et qu'elle a eu envers eux à plusieurs reprises des gestes brusques, son comportement envers une résidente lors de la nuit du 28 au 29 janvier 2020 ayant d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo brièvement diffusée sur une application en ligne. Enfin, il ressort de ces mêmes documents que Mme E tenait régulièrement des propos désobligeants ou xénophobes à l'encontre de collègues, et que son comportement général a pu troubler le service. Ces faits sont attestés, ainsi qu'il a été dit, par neuf témoignages de collègues, qui concordent sur la manière générale de servir de Mme E et ne sont contredits par aucun élément produit par la requérante, laquelle se borne à faire état de ses notations, qui, certes satisfaisantes quant à l'évaluation de sa manière de servir, ne peuvent remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de la nature de ces faits, qui sont constitutifs, ainsi que le fait valoir l'EHPAD Yves Perrin, de maltraitance envers les résidents de l'établissement, et sont incompatibles avec ses fonctions d'aide-soignante, et alors que l'intéressée avait déjà fait l'objet en 2015 d'un recadrage à la suite de la plainte de plusieurs résidents, l'autorité administrative, en prononçant la révocation de Mme E, n'a pas pris une sanction disproportionnée. 9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 la révoquant. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 22 janvier 2021, Mme E n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E, partie perdante, tendant au versement par l'EHPAD Yves Perrin de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD Yves Perrin au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2105443 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2106393. Article 2 : La requête n° 2106393 présentée par Mme E est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD Yves Perrin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à l'EHPAD Yves Perrin. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien, B. GrosLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2106393
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TA6919 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105443_20230119