TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 2×
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105543_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 5 février 2023, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 425,86 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de payer cette somme en raison de ses graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée par le frère du requérant qui n'a pas qualité pour agir ; - la requête est également irrecevable en l'absence de moyen de droit et de fait ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 2 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou en demander une remise gracieuse que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par suite, pour contester la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de régler sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 septembre 2022
DCA_22DA00757_20220927TA6919 janvier 2023
DTA_2105443_20230119TA344 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105543_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105543_20230404
Données disponibles
- Texte intégral