TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105452_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105452 le 5 aout 2021 et le 6 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Alsapan demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - concernant la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre de l'année 2019, c'est à tort que l'administration a déterminé la valeur locative de l'ensemble immobilier situé au 54 de la rue du général de Rascas à Boulay, par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que la société civile immobilière Halls Faction, propriétaire de cet ensemble immobilier, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, comme le prévoit le II de l'article 1500 du même code et comme le prévoit la doctrine exprimée le 6 septembre 2017 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20 ; - concernant la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre de l'année 2020, elle est fondée à opposer à l'administration la prise de position adoptée par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, dans une décision d'acceptation partielle du 25 novembre 2020, à l'égard de la SCI Bac Immobilière ; c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait commis une fraude ; elle a été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 février et 28 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la SAS Alsapan ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202287 le 6 avril 2022, la SAS Alsapan demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait commis une fraude ; elle a été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la prise de position adoptée par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, dans une décision d'acceptation partielle du 25 novembre 2020, à l'égard de la SCI Bac Immobilières. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la SAS Alsapan ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2105452 et 2202287 présentées par la SAS Alsapan présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. La SAS Alsapan exerce une activité de fabrication de meubles en kit, de plans de travail et de revêtements de sols dans un ensemble immobilier situé au 54 de la rue du général Rascas sur le territoire de la commune de Boulay. Par un acte authentique du 24 décembre 2013, la SAS Alsapan a cédé cet ensemble immobilier à la société civile immobilière (SCI) Halls Faction. Par un contrat de bail du 2 janvier 2014, la SCI Halls Faction a loué à la SAS Alsapan l'ensemble immobilier en litige. Par un acte conclu le 24 décembre 2018, la SCI Halls Faction a cédé le bien à la SCI Bac Immobilière, laquelle le loue à la SAS Alsapan. Cette dernière demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie, à raison de ce bien immobilier, au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sur la cotisation de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 alors applicable de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du second alinéa de l'article 1499-0 A du code : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " () / II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables ". 4. En premier lieu, il résulte clairement de ces dispositions et en particulier de celles du second alinéa de l'article 1499-0 A du code que, dès lors que l'établissement litigieux était un établissement industriel lorsqu'il a été cédé et qu'il en conserve les caractéristiques au titre de l'année litigieuse, la SAS Alsapan ne saurait utilement soutenir, afin d'échapper à l'application de ces règles, que l'établissement qu'elle exploite ne relèverait pas de l'article 1499 du code général des impôts au motif que la SCI Halls Faction ne répondrait pas aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 1500 du même code. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a déterminé la valeur locative de l'ensemble immobilier situé au 54 de la rue du général de Rascas à Boulay, par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et qu'elle aurait dû procéder à cette évaluation par application des dispositions de l'article 1498 de ce code. 5. En second lieu, l'établissement litigieux relevant, ainsi qu'il vient d'être dit, des règles de l'article 1499-0 A du code général des impôts, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction BOI-IF-TFB-20-10-50-20 du 06 septembre 2017 lesquelles ne concernent pas les établissements passibles de ces dispositions. Sur la cotisation de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 : 6. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. 7. Il résulte de l'instruction que le 24 décembre 2018, la SCI Halls Faction a cédé à la SCI Bac Immobilière l'ensemble immobilier situé au 54 de la rue du général Rascas sur le territoire de la commune de Boulay et que cette dernière met ce bien en location au profit de la SAS Alsapan. Dans sa décision du 20 juin 2021 rejetant la réclamation de la SAS Alsapan, l'administration a considéré que cette cession intervenue le 24 décembre 2018 constituait un montage à but exclusivement fiscal afin de faire obstacle à l'application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts, comme il lui était loisible de le faire conformément au principe rappelé au point 6 du jugement et en dehors de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, procédure qui n'était pas applicable en l'espèce. Par conséquent, la SAS Alsapan ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 8. En deuxième lieu, pour considérer que la cession intervenue le 24 décembre 2018 constituait un montage à but exclusivement fiscal afin de faire obstacle à l'application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts, l'administration fait valoir que l'une des dirigeantes de la SCI Halls Faction est également dirigeante de la SCI Bac Immobilière, et que l'autre dirigeante fait partie du groupe familial qui dirige le groupe Strub, dont la SAS Alsapan est une composante et dont le capital est détenu à 100% par la SA Strub. L'administration fait valoir également que l'objet de la SCI Bac Immobilière, créée le 24 décembre 2018, est d'acquérir des biens immobiliers et notamment l'ensemble immobilier en litige, et qu'elle ne possède pas d'autres biens immobiliers. L'administration fait enfin valoir que, alors que la SAS Alsapan conteste chacune des cotisations foncières des entreprises dues depuis l'année 2014, la cession du bien réalisée le 24 décembre 2018 a eu pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts et, par conséquent, à l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de prévenir une baisse de la valeur locative cadastrale des biens industriels et une perte des recettes des collectivités territoriales, en dehors de toute modification de la consistance de l'immeuble ou des conditions matérielles de son exploitation. 9. Si la SAS Alsapan soutient que la cession litigieuse est intervenue dans un but purement patrimonial ou encore que la SCI Bac Immobilière a pour objet d'acquérir d'autres biens immobiliers, ces éléments ne suffisent pas à écarter la fraude qui doit être regardée comme établie par l'administration. En particulier, elle ne conteste pas que le seul bien acquis par cette société est l'ensemble immobilier situé à Boulay. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait commis une fraude. 10. En dernier lieu, la SAS Alsapan, à supposer qu'elle invoque l'article L. 80 A ou l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la position exprimée par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, dans une décision du 25 novembre 2020 prise à l'égard de la SCI Bac Immobilière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que dans cette décision, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et non pas celles, invoquées par la requérante, de l'article 1498 de ce code. Sur la cotisation de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2021 : 11. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 9, la SAS Alpan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait commis une fraude et qu'elle a été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 12. En second lieu, la SAS Alsapan ne peut utilement et en tout état de cause se prévaloir de la position exprimée par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, dans une décision du 25 novembre 2020 prise à l'égard de la SCI Bac Immobilière, dès lors que les dispositions qu'elle invoque de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent l'être qu'à l'encontre de rehaussements d'impositions antérieures. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Alsapan doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende : 14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 15. Les deux requêtes présentées par la SAS Alsapan, qui conteste la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2019 à 2021, soulèvent principalement la même question de droit jugée à de multiples reprises en première instance et en appel, concernant la même imposition due par cette société au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, à laquelle la requérante a tenté de faire échec, pour ce qui concerne les années 2020 et 2021, en ayant recours à la fraude. Ces requêtes doivent ainsi être regardées comme abusives. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Alsapan, pour chacune de ces deux requêtes, une amende d'un montant de 7 500 euros. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de la SAS Alsapan sont rejetées. Article 2 : La SAS Alsapan est condamnée à payer une amende de 7 500 (sept mille cinq cents) euros pour chacune de ses deux requêtes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alsapan et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2105452 et 2202287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2105452_20230116
Données disponibles
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