TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105452_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête de l'Association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d'Azur (AMIFORM PACA) et M. A B, enregistrée le 21 octobre 2020 au tribunal administratif de Melun sous le numéro 2008472. Par cette requête, enregistrée sous le n°2105452 devant le tribunal de céans, l'AMIFORM PACA, prise en la personne de son président en exercice M. A B, et M. A B, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à leur verser la somme totale de 82 150 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de l'ANDPC refusant la publication sur son site internet de l'action de développement professionnel continu (DPC) n° 14511900007, intitulée " L'hypnose médicale dans la prise en charge de la douleur " ; 2°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse de l'ANDPC est entachée d'un vice de procédure (défaut de procédure contradictoire préalable dans le cadre de la saisine de la commission médicale indépendante), d'une erreur de droit (en ce que l'ANDPC a pris sa décision sans avis préalable de la commission scientifique indépendante) et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision susmentionnée est constitutive d'une faute de nature à leur ouvrir un droit à réparation en raison des préjudices causés par cette faute ; - ils sont dès lors fondés à demander la réparation des préjudices en cause, à hauteur de la somme totale de 82 150 euros (préjudice moral, préjudice de réputation et d'atteinte à l'image, et préjudice matériel). Par mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et une faute retenue à son encontre n'est établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Broissand, pour les requérants, et de M. C, pour l'Agence nationale du développement professionnel continu. Considérant ce qui suit : 1. L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé la publication sur son site internet de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14511900007, intitulée " L'hypnose médicale dans la prise en charge de la douleur " déposée par l'Association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d'Azur (AMIFORM PACA). Estimant cette décision illégale, l'AMIFORM PACA et M. A B demandent au tribunal de condamner l'ANDPC à leur verser la somme totale de 82 150 euros en réparation des préjudices subis en raison de cette illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le régime juridique des décisions de refus de publication d'une action de DPC : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu ". Et aux termes de l'article L. 4021-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles : / 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ; / 2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une évaluation avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé ; / 3° L'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ; / 3° bis L'Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; / 4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes ". 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 8 juillet 2016 pris pour l'application des dispositions citées au point précédent, que l'ANDPC a notamment pour mission d' " assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé () ", ce qui inclut, en particulier, tant l'évaluation des organismes et structures qui souhaitent présenter des actions de DPC que l'évaluation de la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique. Selon les dispositions du même article, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique. 4. Il résulte de ce qui a été mentionné aux deux points précédents que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A ce titre, il relève dès lors de sa compétence de contrôler que les actions de développement professionnel continu déposées sur son site internet en vue d'être mises à la disposition des professionnels de santé s'inscrivent dans le cadre de ces orientations. Un tel contrôle, qui relève des missions de l'agence mentionnées à l'article R. 4021-7 précité du code de la santé publique, est ainsi distinct tant de celui, régi par les dispositions de l'article R. 4021-24 du même code, effectué lors de la demande d'enregistrement de l'organisme ou de la structure qui souhaite présenter des actions de DPC, que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 du même code, qui portent sur la mise en œuvre des actions de DPC et qui peuvent, notamment au regard d'avis émis par des commissions scientifiques indépendantes, conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. En ce qui concerne la responsabilité de l'ANDPC : 5. Les requérants font valoir que la responsabilité de l'ANDPC devrait être engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle l'agence a refusé la publication sur son site internet de l'action de DPC n°14511900007 intitulée " L'hypnose médicale dans la prise en charge de la douleur ". 6. En premier lieu, s'ils soutiennent que la décision litigieuse serait entachée tant d'un vice de procédure, dès lors qu'une procédure contradictoire préalable dans le cadre de la saisine de la commission scientifique indépendante n'aurait pas eu lieu, que d'une erreur de droit, en ce que l'ANDPC ne pouvait légalement prendre ladite décision sans avis préalable de la commission scientifique indépendante, il est toutefois constant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'ANDPC était fondée, aux termes de ses missions telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à contrôler que les actions de DPC devant être publiées sur son site internet en vue d'être mises à la disposition des professionnels de santé s'inscrivent dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires de DPC, lesquelles sont définies tous les trois ans par arrêté ministériel, et ainsi, pour le cas d'espèce, à contrôler que l'action de DPC en cause s'incrive dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies par arrêtés ministériels des 8 décembre 2015 et 20 décembre 2018. Par suite, les moyens susmentionnés et tirés tant du vice de procédure que de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ils se bornent à faire valoir que " méconnaitre la dimension psychique de la douleur physique est une énormité médicale " et qu' " il va de soi que réduire cet aspect de la douleur a évidemment une répercussion sur la diminution de consommation d'antalgiques ". En défense, l'ANDPC soutient notamment, sans être sérieusement contestée, que tant le contenu de l'action de DPC litigieuse (laquelle vise, à titre principal, à traiter l'angoisse du patient avant la prise en charge médicale et non la prise en charge de la douleur en elle-même) que le public médical visé par ladite action n'étaient pas conformes aux orientations devant présider à la publication des actions de DPC. Les requérants, au regard de leurs écritures, ne contestent pas sérieusement les motifs ainsi retenus par l'agence. Ils ne démontrent dès lors pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ce moyen doit également être écarté. 8. Au regard de ce qui précède, en l'absence d'illégalité de la décision litigieuse, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'ANDPC. Par suite, il n'y a pas lieu d'engager sa responsabilité. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'AMIFORM PACA et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d'Azur, à M. A B et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le président signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105452_20240516
Données disponibles
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